Provisional Aid Granted, Expulsion Stay Denied on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an expulsion order based on urgency due to ties to family in France and serious doubts regarding the order's legality, citing multiple procedural flaws, lack of motivation, and violations of relevant domestic and international laws, including those related to children's rights and private life. The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the request for suspension of the expulsion order, ruling that none of the alleged grounds were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus denying the related injunction and fee requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 :La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Aid Granted, Expulsion Stay Denied on Urgency Grounds: The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the request for suspension of the expulsion order, ruling that none of the alleged grounds were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus denying the related injunction and fee requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant in point 2 of their request, but the court rejected the suspension request based on this provision in point 4, although it did not explicitly cite it in the dispositive section (Articles 1-3) for the rejection, only implicitly by rejecting the main relief sought under it.
The court granted the request for provisional legal aid.
The court explicitly rejected the applicant's main request.
This article was cited in the dispositive section (Article 4 of the initial request, which was implicitly rejected in Article 2 of the final orders) regarding the award of costs, but it does not appear in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
This article was cited in the dispositive section (Article 4 of the initial request) regarding the award of costs, but it does not appear in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. D A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer ses documents d'identité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un arrêté d'expulsion immédiatement exécutoire et dépourvu de recours à caractère suspensif ; l'arrêté d'expulsion qu'il a exécuté emporte des conséquences importantes sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il est éloigné de sa famille, notamment de ses trois enfants de nationalité française et de son entourage amical, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 juillet 2028 et qu'il dispose en France d'un appartement et d'un emploi ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige :
*il est entaché d'incompétence ;
*il est insuffisamment motivé ;
*il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en l'absence de preuve de la réunion de la commission d'expulsion, de preuve de la convocation régulière dans le délai fixé par l'article L. 632-2 et de justification de la composition régulière de cette commission ; le préfet de l'Isère devra justifier de l'avis de la commission d'expulsion et des conditions de sa notification ; en tout état de cause, l'arrêté contesté du 2 juin 2023 ne peut être regardé comme ayant été précédé de la consultation de la commission d'expulsion, eu égard à l'absence de prise en compte de sa situation récente dès lors qu'édicté trois mois après l'avis de la commission d'expulsion et notifié neuf mois après cet avis, l'arrêté attaqué n'a pas été pris dans un délai raisonnable ;
*il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 631-1, du 1° à 3° de l'article L. 631-2 et du 3° et 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*il méconnaît l'article L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
*il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par bordereau de pièces enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l'Isère a produit différents documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2401126 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Delforno pour M. A ;
- les observations de M. B pour le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 juin 2023.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401129