Legislator Jurisprudence & Législation
2401128 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Despite Medical Grounds Challenge

Numéro de cause 2401128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought annulment of prefectural orders refusing them residency permits and ordering their departure from France, arguing the orders were improperly signed, that the required medical college opinion from the OFII was flawed, and that the refusal ignored the relevant statute for residency based on a sick child's needs. The court rejected these arguments, finding that the signatory was duly delegated, the medical college's opinions contained the requisite mandatory mentions and confirmed that while the applicants' health required care, appropriate treatment was available in their country of origin, thus upholding the prefectural decisions and rejecting the associated claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Upheld Despite Medical Grounds Challenge: The court rejected these arguments, finding that the signatory was duly delegated, the medical college's opinions contained the requisite mandatory mentions and confirmed that while the applicants' health required care, appropriate treatment was available in their country of origin, thus upholding the prefectural decisions and rejecting the associated claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical moyens invocables autorisations de séjour allégations de santé qualité pour recourir contre permis expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to refuse to award costs against the State, which was not the losing party.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-17 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to refuse to award costs against the State, which was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to refuse to award costs against the State, which was not the losing party.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to refuse to award costs against the State, which was not the losing party.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2401128, M. E, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;

- il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi, que sa composition ait été régulière et que l'avis rendu par ce collège comporte les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2401129, Mme D, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;

- il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi, que sa composition ait été régulière et que l'avis rendu par ce collège comporte les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les observations de Me Diaz pour M. A et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et Mme B, ressortissants bangladais, sont entrés sur le territoire français le 4 août 2022, accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont ensuite chacun présenté une demande de titre de séjour en tant que parents d'enfant malade. Par des arrêtés du 24 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes n°2401128 et n°2401129, M. A et Mme B demandent l'annulation des refus de titre de séjour opposés par le préfet et les mesures d'éloignement dont ils sont respectivement l'objet. Ces deux requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Renaud Nury, secrétaire général, qui disposait, par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 31 mai 2023, publié le 1er juin suivant au recueil des actes administratifs du département, d'une délégation l'autorisant à signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'autorité qui a pris les arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Le préfet du Territoire de Belfort produit les avis du collège des médecins de l'OFII du 20 décembre 2022 et 13 juin 2023 qui se prononcent sur la situation médicale de l'enfant de M. A et Mme B. Il ressort de ces avis que les mentions prévues par les dispositions citées au point précédent y figurent et ont été renseignées et que le médecin rapporteur n'a pas siégé aux séances du collège. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.

5. En troisième lieu, il ressort des avis précités que, si l'état de santé tant de M. A que de sa fille C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent tous les deux bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. M. A et Mme B ne contestent pas ces conclusions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé doit être écarté.

6. En dernier lieu, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions les obligeant à quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme G B et au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2401128-2401129