Revocation of Departure Order Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated March 13, 2024, which required their immediate departure from French territory, designated the country of destination, imposed a one-month re-entry ban, and mandated inclusion in the Schengen information system, arguing the decision lacked proper justification, violated their right to prior observation, and failed to consider their personal situation. The Administrative Tribunal ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued an order on March 20, 2024, which explicitly revoked the contested March 13 order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Revocation of Departure Order Renders Annulment Moot: The Administrative Tribunal ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued an order on March 20, 2024, which explicitly revoked the contested March 13 order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the merits of the application because the contested decision was repealed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois et l'inscription dans le fichier du système d'information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est irrégulière en ce qu'il n'a pas pu présenter préalablement ses observations ;
- ne prend pas en compte sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un arrêté en date du 20 mars 2024, enregistré le 26 avril 2024, abrogeant l'arrêté litigieux.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A, ressortissant guinéen, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté du 13 mars 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.