Legislator Jurisprudence & Législation
2401128 Généré par l'IA

Annulment of One-Year Circulation Prohibition for Foreign National Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2401128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision prohibiting a foreign national, who entered the territory on February 1, 2024, and was apprehended the same day after losing his passport and Spanish residence permit, from circulating in France for one year. The court found the prohibition decision insufficiently reasoned because the authority failed to consider mandatory legal criteria, specifically the duration of the individual's presence in France, relying only on the conditions of entry and stay, absence of family ties, and lack of police record, thus failing to adequately justify the principle and duration of the measure. Consequently, the requests for an order to issue a provisional residence permit and for the State to pay legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of One-Year Circulation Prohibition for Foreign National Due to Insufficient Reasoning: The court found the prohibition decision insufficiently reasoned because the authority failed to consider mandatory legal criteria, specifically the duration of the individual's presence in France, relying only on the conditions of entry and stay, absence of family ties, and lack of police record, thus failing to adequately justify the principle and duration of the measure. Consequently, the requests for an order to issue a provisional residence permit and for the State to pay legal costs were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée autorisation d'entrée passeport commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited and discussed in the context of rejecting the claim for costs (frais exposés non compris dans les dépens).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
This article, concerning the legal basis for imposing a circulation ban, was implicitly used as the framework for the annulled administrative decision, although the annulment itself was based on procedural grounds (lack of motivation).
Article 1er
This article contains the final order annulling the decision to prohibit circulation.
Article 2
This article rejects the remaining requests in the petition, thereby resolving the ancillary claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the decision to prohibit circulation.

Article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

This article, concerning the legal basis for imposing a circulation ban, was implicitly used as the framework for the annulled administrative decision, although the annulment itself was based on procedural grounds (lack of motivation).

Article 2

This article rejects the remaining requests in the petition, thereby resolving the ancillary claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited and discussed in the context of rejecting the claim for costs (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 février 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision attaquée :

- a été édictée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;

- est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- et elle porte une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné

- les observations de Me Guillaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Keriche, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue espagnole, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 9 septembre 1997, déclare être entré en France le 1er février 2024. Il a été interpellé, le même jour, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé en gare Lille Flandres à 22h05. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il avait perdu son passeport et son titre de séjour espagnol, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles assortie d'une interdiction de circulation sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision interdisant sa circulation sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". L'article L. 622-3 du même code dispose que : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de circulation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de circulation fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de circulation d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. B, à son " absence de liens familiaux sur le territoire français " et à la considération qu'il est " inconnu des services de police ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. B sur le sol français et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit la circulation sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé,

X. LARUE

La greffière,

Signé,

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401128