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2401127 Généré par l'IA

CROUS v. Occupant: Eviction from Student Housing

Numéro de cause 2401127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from university housing after their right to occupation was revoked effective December 1, 2023, arguing the irregular occupation impeded the provision of housing to other students, thus disrupting the public service. The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the situation presented urgency and utility because the continued unauthorized occupancy prevented the allotment of the housing to eligible students, and the matter raised no serious contestation since the basis for occupation had been legally abrogated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. Occupant: Eviction from Student Housing: The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the situation presented urgency and utility because the continued unauthorized occupancy prevented the allotment of the housing to eligible students, and the matter raised no serious contestation since the basis for occupation had been legally abrogated.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit au travail e-justice droits du bailleur réexamen de la décision de renvoi placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the expulsion request based on the emergency procedure.

Article 2

This article rejects the remaining requests, thereby confirming the application of the primary substantive order (Article 1).

Article 3

This article orders the notification of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in the operative orders (implicitly in Article 1, as it was the basis of the request granted) for ordering the expulsion in summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 2, regarding the rejection of the remainder of the claims, which included the claim for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A du logement qu'elle occupe sans droit, ni titre, et la restitution des clefs du logement et de la boîte aux lettres et du badge d'accès dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- l'intéressée a vu son droit d'occupation abrogé à compter du 1er décembre 2023 par une décision du 8 novembre 2023 et est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 10h30 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- Mme Rollet-Perraud a lu son rapport ;

- et entendu les observations de Mme C, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h50.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 novembre 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé l'abrogation, à compter du 1er décembre 2023, de la décision attribuant un logement à Mme A au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar à Evry au titre de l'année universitaire 2023/2024, où l'intéressée occupe un logement depuis le 19 septembre 2022. Par la présente requête, le CROUS de l'académie de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023. Le maintien irrégulier de l'intéressée interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par suite, d'enjoindre à Mme A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d'accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l'académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A ainsi qu'à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar à Evry, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d'accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. À défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 1er mars 2024.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.