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2401127 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Detention Extension Due to Insufficient Examination of Applicant's Circumstances

Numéro de cause 2401127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative detention extension order dated January 16, 2024, arguing, among other claims, that the decision suffered from a lack of thorough examination of his personal situation. The court found that the prefect relied only on the detainee's stated desire to work, live, and seek protection in France, while failing to consider the detainee's prior declaration—made before detention—that he fled his home country to escape repercussions for having helped young women forced into marriage. Consequently, the court ruled that the prefect had failed to conduct a serious and in-depth review of the applicant's circumstances, leading to the annulment of the detention extension order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Administrative Detention Extension Due to Insufficient Examination of Applicant's Circumstances: The court found that the prefect relied only on the detainee's stated desire to work, live, and seek protection in France, while failing to consider the detainee's prior declaration—made before detention—that he fled his home country to escape repercussions for having helped young women forced into marriage. Consequently, the court ruled that the prefect had failed to conduct a serious and in-depth review of the applicant's circumstances, leading to the annulment of the detention extension order.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire annulation du mariage situation personnelle antécédents décision étrangère annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the administrative decision maintaining the applicant in detention.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining claims in the application.
Article 3
This article orders the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the administrative decision maintaining the applicant in detention.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims in the application.

Article 3

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A D B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Gründler, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé la décision de maintien en rétention de M. B sur la circonstance que celui-ci avait déclaré, lors de son audition " être en France pour travailler, vivre et être protégé ". Toutefois, il ressort du procès-verbal de ladite audition par les services de police le 11 janvier 2024, soit avant le placement en rétention de l'intéressé, que M. B a également déclaré avoir quitté son pays pour fuir les familles de jeunes femmes mariées de force qu'il avait aidées. Dès lors, et dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté du 16 janvier 2024 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a maintenu M. B en rétention est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.