Mootness of Injunction for Expired Residence Permit Renewal Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose renewable residence permit expired while he was a parent of French citizen children, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to obtain at least a receipt following repeated, unsuccessful attempts to schedule a renewal appointment online and via mail. The administrative tribunal found that because the prefect subsequently scheduled the applicant for a renewal appointment on a date prior to the ruling, the specific request for an injunction became moot, leading the court to declare no further action was required on that point, and it rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction for Expired Residence Permit Renewal Scheduling: The administrative tribunal found that because the prefect subsequently scheduled the applicant for a renewal appointment on a date prior to the ruling, the specific request for an injunction became moot, leading the court to declare no further action was required on that point, and it rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the requests for injunction.
The remainder of the applicant's claims were rejected.
This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction sought, though the claim itself was deemed moot.
This article was cited in the rejected claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il se voit délivrer a minima un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il est entré en France en 2011 et bénéficie d'un titre de séjour depuis la fin de l'année 2016 en qualité de parent de trois enfants français ; sa dernière carte de séjour pluriannuelle délivrée le 16 juillet 2021 est arrivée à expiration le 15 juillet 2023 ; il en a demandé le renouvellement en juin 2023 par courrier puis le 10 août 2023 sur la plateforme de l'ANEF ; il a adressé des relances sans effet les 18 décembre 2023 et 26 janvier 2024 ; il rencontre des difficultés pour réinitialiser son mot de passe ;
- l'urgence tient à la circonstance au caractère irrégulier de sa situation administrative et tient également au risque d'éloignement du territoire national auquel il est exposé ; cette attente met par ailleurs en péril la poursuite de son contrat de travail ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a reçu une convocation pour le 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1974, est entré en France en 2011 et bénéfice depuis la fin de l'année 2016 de titre de séjour successifs dont le dernier est arrivé à expiration le 15 juillet 2023. En juin 2023, il a sollicité par courrier la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de renouvellement titre de séjour, sans succès, puis le 10 août 2023 sur la plateforme de l'ANEF. Il a adressé des relances sans effet les 18 décembre 2023 et 26 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il se voit délivrer a minima un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A, fixé au 22 février 2024 à 09 heures 20, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ". Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
5. Le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.