Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Franco-Tunisian Agreement Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Tunisian national whose prior temporary residence permit had expired, sought the suspension of the implicit rejection of his renewal application, arguing urgency due to resulting precarity and serious doubt regarding the legality of the rejection, particularly by violating Article 10 of the Franco-Tunisian agreement concerning his marriage to a French national. The Administrative Tribunal suspended the implicit rejection, finding the urgency criterion satisfied, as is generally the case with residence permit denials, and determined that the applicant presented a serious legal doubt concerning the legality of the decision due to potential non-compliance with the Franco-Tunisian agreement guaranteeing a ten-year permit under conditions he appeared to meet, consequently ordering the administrative authority to re-examine the application within fifteen days and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Franco-Tunisian Agreement Violation: The Administrative Tribunal suspended the implicit rejection, finding the urgency criterion satisfied, as is generally the case with residence permit denials, and determined that the applicant presented a serious legal doubt concerning the legality of the decision due to potential non-compliance with the Franco-Tunisian agreement guaranteeing a ten-year permit under conditions he appeared to meet, consequently ordering the administrative authority to re-examine the application within fifteen days and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the implicit decision rejecting the request for renewal of the residence permit.
Orders the Prefect to re-examine the request within fifteen days.
Orders the State to pay 1,000 euros to M. C under this article.
Cited as the legal basis for the request and used in the reasoning to grant the suspension based on urgency and serious doubt as to the legality.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs (sum of 1,000 euros).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A C, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401114 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 février 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Paccard représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 janvier 2022 a sollicité, par une demande réceptionnée le 18 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande. M. C demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. En application de ces dispositions, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande pendant quatre mois, et ce, quand bien même l'autorité préfectorale lui aurait délivré par la suite des récépissés de demande de carte de séjour.
6. Il est constant que la décision contestée porte sur le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C, lequel soutient se trouver dans une situation de grande précarité du fait de l'irrégularité de son séjour, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de comprendre qu'une telle décision implicite de rejet était susceptible de naître à l'issue du délai de quatre mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence, en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 12 septembre 2018 avec Mme B, ressortissante française. Il a été titulaire d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 19 janvier 2022 puis, par la suite, de récépissés de demande de renouvellement de carte de séjour suite à sa demande enregistrée le 18 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux n'a pas été interrompue. Ainsi, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C doit être suspendue.
10. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. C au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
C. DYEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,