Malian National v. Prefecture: Expulsion Order and Article 8 ECHR Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malian national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, denying him voluntary departure time, setting a destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, arguing the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to an alleged breach of his private and family life rights. The Tribunal rejected the request, finding that the applicant, being single and childless, failed to establish that the contested decision constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, thus concluding the prefect acted lawfully and without manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Malian National v. Prefecture: Expulsion Order and Article 8 ECHR Rights: The Tribunal rejected the request, finding that the applicant, being single and childless, failed to establish that the contested decision constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, thus concluding the prefect acted lawfully and without manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rules on the outcome, rejecting the appellant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par
Me Peketi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 14 septembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
3. Si M. B, célibataire et sans enfants, soutient que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire national, il ne l'établit. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat,
M. FEGHOULILa greffière,
M. LABBACILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401120