Legislator Jurisprudence & Législation
2401117 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2401117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, which included an order to leave the national territory with a thirty-day departure deadline and designation of the destination country. The court rejected all claims, finding that the refusal decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated by citing legal provisions and relevant personal/medical facts, including a medical opinion that appropriate treatment was available in the country of origin, and that the applicant had not been deprived of his right to be heard. Furthermore, the associated order to leave, the thirty-day departure window, and the designation of the destination country were all deemed lawful, with no evidence presented to suggest a violation of the right to private and family life or a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5422-1 du code du travail, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The court rejected all claims, finding that the refusal decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated by citing legal provisions and relevant personal/medical facts, including a medical opinion that appropriate treatment was available in the country of origin, and that the applicant had not been deprived of his right to be heard. Furthermore, the associated order to leave, the thirty-day departure window, and the designation of the destination country were all deemed lawful, with no evidence presented to suggest a violation of the right to private and family life or a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays retour licite annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
article L. 5422-1 du code du travail
Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivée par référence à la motivation du titre de séjour.
article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M.
Art. L. 613-1 du même code
This article was cited in the reasoning to establish that the decision to deport was adequately motivated by reference to the decision on the residence permit.
Art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
This article was cited in the reasoning to confirm that the decision on the country of destination did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning explaining why the appeal regarding the refusal of the residence permit based on health grounds was dismissed, despite not being explicitly cited in the final operative part as the basis for rejection of the claim, the court's dismissal of the substantive claims relies on this provision being inapplicable based on the facts.

Art. L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning explaining why the appeal regarding the refusal of the residence permit based on employment was dismissed.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning explaining why the appeal regarding the alleged violation of the right to private and family life was dismissed.

Art. L. 613-1 du même code

This article was cited in the reasoning to establish that the decision to deport was adequately motivated by reference to the decision on the residence permit.

Art. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to confirm that the 30-day period for voluntary departure was compliant with the law.

Art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article was cited in the reasoning to confirm that the decision on the country of destination did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

S'agissant de la fixation du délai de départ :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;

- elle n'est pas motivée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

- - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

La requête a été communiquée le 29 février 2024 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baude,

- et les observations de Me Ourari, avocate de M. C.

Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 20 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant malaisien né le 5 septembre 1970 à Selangor, Malaisie, entré en France en 2018, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. La décision attaquée a été signé par M. B A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du préfet de département en date du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 421-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C et notamment l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 novembre 2023 et le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, au cours de laquelle son état de santé a été examiné par un médecin de l'OFII, le requérant ait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il n'indique pas en outre quels éléments, qu'il aurait été privé de la possibilité de porter à la connaissance du préfet, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une cardiopathie ischémique avec dysfonction ventriculaire. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C en raison de son état de santé, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du 2 novembre 2023 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. C soutient, sans toutefois le démontrer, qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée de sa pathologie en Malaisie, la circonstance qu'il soit suivi sans interruption depuis son entrée en France par les mêmes praticiens n'étant pas de nature à établir qu'il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié par d'autres praticiens. Par ailleurs ni la production d'un certificat médical du 26 janvier 2024 indiquant qu'il n'est pas en état de voyager, sans préciser en quoi sa pathologie est incompatible avec un tel voyage, ni celle d'une attestation émanant d'une officine malaisienne faisant état de l'indisponibilité de certains médicaments, ne sont de nature à infirmer l'avis contraire du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C exerçait à la date de la décision attaquée une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ni qu'il détenait une autorisation de travail. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

15. Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du jugement que la décision de refus de titre de séjour est motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivée par référence à la motivation du titre de séjour.

17. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté querellé, que le préfet du Val-d'Oise a pris en considération, pour obliger M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sa situation personnelle et familiale en France et son état de santé.

18. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :

19. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.

20. Aux termes de l'article 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "

21. Il est constant que la décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M. C. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a sollicité du préfet du Val-d'Oise une prolongation de ce délai de départ volontaire. Par suite la décision est suffisamment motivée.

22. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de retour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

23. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

24. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C sera exposé à subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Malaisie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

26. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination.

27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Chaufaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

F.-E. Baude

La présidente,

signé

S. Edert

Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401117