Municipality's Request for Expedited Expert Assessment of Danger Abatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the expedited appointment of an expert to assess whether construction work performed on specific properties, previously subject to a danger notice, had permanently ended the imminent danger, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning provisional measures. The court reasoned that while the relevant construction and housing code does not mandate judicial expertise for lifting a danger order, the request for an expert opinion to establish that prescribed safety measures have been durably effective constitutes a "useful measure of expertise" permissible under the expedited procedure allowing the judge to order any useful investigative measure in the absence of a prior administrative decision. Consequently, the court granted the request, appointing an expert to determine if the work permanently eliminated the danger and, if not, to specify the necessary remedial work and its cost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality's Request for Expedited Expert Assessment of Danger Abatement: The court reasoned that while the relevant construction and housing code does not mandate judicial expertise for lifting a danger order, the request for an expert opinion to establish that prescribed safety measures have been durably effective constitutes a "useful measure of expertise" permissible under the expedited procedure allowing the judge to order any useful investigative measure in the absence of a prior administrative decision. Consequently, the court granted the request, appointing an expert to determine if the work permanently eliminated the danger and, if not, to specify the necessary remedial work and its cost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis under which the judge orders the requested expert examination.
These procedural articles govern the conditions under which the expert must accomplish their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la commune de Cers (34420) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d'apprécier la bonne exécution des travaux réalisés sur les immeubles cadastrés AA n°53, situés 4, place de l'Ancienne Mairie sur son territoire et de dire s'ils ont eu pour effet de mettre un terme à l'imminence du danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La demande présentée par la commune de Cers tend à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer si les travaux exécutés sur les immeubles cadastrés AA n°53, situés 4, place de l'Ancienne Mairie sur son territoire, sont de nature à avoir mis un terme à la situation de danger. Cette demande doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ", aux termes duquel : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu'elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'imposent pas aux propriétaires de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. La mesure sollicitée par la commune de Cers est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée, qui vise à faire constater que les mesures de mise en sécurité prescrites par la collectivité ont été réalisées, présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de cet article, il y a dès lors lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A K, domicilié, 49 avenue du Président Wilson à Béziers (34500), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux, 4, place de l'Ancienne Mairie, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et examiner les travaux réalisés sur les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AA n°53 ;
* déterminer si ces travaux ont mis durablement fin au danger ;
* en cas de persistance du danger, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserves de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cers, à M. B E, à Mme L I, à Mme M H G, à Mme J D, à M. M C, à M. N C, à M. F C et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2024
La greffière,
E. Folio