Legislator Jurisprudence & Législation
2401115 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment and Article 8 Claim Rejection

Numéro de cause 2401115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who had previously held student permits, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory within thirty days, challenging its competence, motivation, the lack of serious review of his situation, and its violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal of Dijon rejected the request, finding that the signatory of the order was competent based on a valid delegation, that the decision was sufficiently motivated, that the administrative review of the applicant's personal situation—including his obtained vocational qualifications and limited professional stability, along with the absence of sufficiently intense personal ties in France compared to his ties in his country of origin—did not reveal a disproportionate interference with his private life rights. Consequently, the Tribunal also rejected the derivative challenges against the specified departure deadline and the designation of the country of return, as well as the ancillary requests for an injunction and the payment of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Annulment and Article 8 Claim Rejection: The Administrative Tribunal of Dijon rejected the request, finding that the signatory of the order was competent based on a valid delegation, that the decision was sufficiently motivated, that the administrative review of the applicant's personal situation—including his obtained vocational qualifications and limited professional stability, along with the absence of sufficiently intense personal ties in France compared to his ties in his country of origin—did not reveal a disproportionate interference with his private life rights. Consequently, the Tribunal also rejected the derivative challenges against the specified departure deadline and the designation of the country of return, as well as the ancillary requests for an injunction and the payment of legal fees.

Mots-clés

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ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 11 for refusing to award costs to the applicant's counsel against the State.
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's request, forming the final order of the court regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, forming the final order of the court regarding the merits of the case.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 11 for refusing to award costs to the applicant's counsel against the State.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 11 for refusing to award costs to the applicant's counsel against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 20 juin 2024, M. A D, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 6 mai 2024 accordant à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant guinéen né en 2002 et qui déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2018, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant entre le 18 mai 2020 et le 30 septembre 2021. Le 22 septembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le 4 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté les demandes présentées par l'intéressé. Le 2 août 2023, M. D a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de la partie de cet arrêté du 8 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté pour ce motif.

3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 8 mars 2024, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et aurait ainsi commis une erreur de droit.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. D'une part, en dépit des diplômes qu'il a obtenus sur le territoire, notamment un certificat d'aptitude professionnelle mention " conducteur d'installation de production " en 2021, un " certificat de formation générale " en 2019, un certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité et, enfin, un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile, M. D, qui a exercé plusieurs emplois sur des périodes discontinues entre septembre 2021 et mai 2024, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé valorise ses diplômes et poursuive son activité professionnelle dans son pays d'origine. D'autre part, si M. D, qui est célibataire et sans enfant à charge, produit diverses attestations relatives à sa maîtrise de la langue française, sa participation à la mission locale du Chalonnais, au bénévolat accompli au sein du collectif Chalon solidarité Migrants ainsi que des écrits de son ancien employeur et des personnes l'ayant hébergé qui dressent un portrait élogieux de l'intéressé, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l'existence de liens personnels d'une intensité particulière sur le territoire. Le requérant n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la partie de l'arrêté du 8 mars 2024 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

M. DesseixLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier