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2401113 Généré par l'IA

Urgent Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2401113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice rules to compel the prefect to provide an appointment for the submission of her residence permit application after facing long-term difficulty scheduling one following the expiration of her long-stay visa, having exhausted attempts to use the required online service and subsequent manual outreach to the prefecture. The court found that the persistent impossibility of filing her application, unrebutted by the administrative authority, constituted the requisite urgency under the relevant provision, thereby ordering the prefect to provide an appointment date before a specific deadline, but rejected the ancillary request for an immediate issuance of a receipt or work attestation, and awarded the petitioner a partial sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Urgent Appointment for Residence Permit Application: The court found that the persistent impossibility of filing her application, unrebutted by the administrative authority, constituted the requisite urgency under the relevant provision, thereby ordering the prefect to provide an appointment date before a specific deadline, but rejected the ancillary request for an immediate issuance of a receipt or work attestation, and awarded the petitioner a partial sum for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour demande adressée à l'autorité date de dépôt procédure préjudicielle d'urgence présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order compelling the Prefect to provide an appointment date.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the emergency injunction granted in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay legal costs to the applicant in Article 2.

Article 2

This article orders the State to pay the applicant €300 based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'un récépissé en constatant le dépôt ou d'une attestation relative à son instruction l'autorisant à travailler ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'urgence est constituée du fait de sa situation personnelle et de l'impossibilité durable dans laquelle elle se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard au droit de l'intéressée de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de donner une suite dans un délai raisonnable aux démarches entreprises par Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Alors qu'elle expose sans être contredite par la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'étant entrée en France au bénéfice d'une autorisation de regroupement familial et sous couvert d'un visa de long séjour expirant au mois d'avril 2023, elle s'est heurtée depuis lors à l'impossibilité de déposer sa demande de certificat de résidence au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il lui a été demandé de le faire, Mme B justifie des démarches réitérées qu'elle a vainement entreprises jusque dans la période récente auprès des services de la préfecture du Rhône pour bénéficier de la solution de substitution mentionnée par ce même article en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 une date de rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

3. Compte tenu de l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation relative à l'instruction de celle-ci.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 février 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier