Prefect of French Guiana Refusal to Grant Residence Permit Appointment: Inadmissibility Due to Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of French Guiana to provide an appointment within fifteen days to file a residence permit application, arguing urgency due to risk of removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the same tribunal had already granted an identical request with the same grounds and conclusions in a prior ruling dated August 13, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect of French Guiana Refusal to Grant Residence Permit Appointment: Inadmissibility Due to Prior Ruling: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of French Guiana to provide an appointment within fifteen days to file a residence permit application, arguing urgency due to risk of removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the same tribunal had already granted an identical request with the same grounds and conclusions in a prior ruling dated August 13, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the requested measure, although the court ultimately rejected the request based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'expose à un risque d'éloignement;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 2001, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Par une ordonnance n° 2400892 du 13 août 2024, le juge des référés de ce tribunal a déjà fait droit à une même requête comportant les mêmes conclusions et les mêmes moyens. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S.PROSPER