Employee Dismissal Suspension Denied Despite Retroactivity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought an emergency suspension of a municipal decision to dismiss her for abandonment of post, effective retroactively, arguing serious financial harm and a serious doubt regarding the decision's legality due to its retroactivity and a prior administrative order suspending a previous dismissal. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including the claim that the retroactive effect created an illegal doubt, were deemed sufficiently serious in the current state of the case to cast doubt on the legality of the challenged dismissal order, particularly since an administrative authority can legally set the effective date of an abandonment of post dismissal to the date the abandonment occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Employee Dismissal Suspension Denied Despite Retroactivity Challenge: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including the claim that the retroactive effect created an illegal doubt, were deemed sufficiently serious in the current state of the case to cast doubt on the legality of the challenged dismissal order, particularly since an administrative authority can legally set the effective date of an abandonment of post dismissal to the date the abandonment occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (suspension), which was based on Article L. 521-1 CJA, although Article L. 521-1 CJA itself is not repeated in the dispositive.
This rejects the claim for costs presented by the municipality under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au maire de Pointe-à-Pitre de la réintégrer en l'affectant sur un poste correspondant à son grade, et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de sa radiation des cadres préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle en la privant de tout revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- il est entaché d'une rétroactivité illégale, en ce qu'il prend effet au 1er mai 2024, soit à une date antérieure à sa notification du 20 août 2024 ;
- l'absence de réintégration effective de Mme A à la suite de l'ordonnance n° 2400305 du 26 mars 2024 suspendant un précédent arrêté du 16 octobre 2023 de radiation des cadres fait obstacle à l'édiction d'un nouvel arrêté de radiation des cadres.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la commune de Pointe-à-Pitre conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401110.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 3 septembre 2024 à 10h.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Lubrani, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale de 2ème classe affectée à l'école Cipolin à Pointe-à-Pitre a fait l'objet, par un premier arrêté du 16 octobre 2023, d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste, dont l'exécution a été suspendue par le tribunal de céans dans son ordonnance n° 2400305 du 26 mars 2024. Par un nouvel arrêté du 6 juin 2024, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. D'autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Lorsqu'un agent n'a pas reçu une affectation correspondant à son grade, il ne peut être regardé comme ayant, faute d'avoir rejoint son poste ou repris son service, rompu de son fait le lien avec le service et ne peut dès lors faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas été pas été régulièrement affectée sur un poste à la date de l'arrêté attaqué, ce dont il résulte qu'elle ne peut utilement faire valoir que son absence d'affectation faisait obstacle au prononcé de la mesure de radiation en litige.
5. En second lieu, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l'administration peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de l'abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté litigieux n'est pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il suit de là qu'aucun des moyens soulevés dans la requête et analysés ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée de radiation des cadres pour abandon de poste prise par le maire de la commune de Pointe-à-Pitre. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pointe-à-Pitre au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administration sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Pointe-à-Pitre.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Lubrani
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille