Legislator Jurisprudence & Législation
2401111 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Payment Dispute

Numéro de cause 2401111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order compelling the national immigration and integration office (OFII) to pay a sum of €2,612.80 for asylum seeker allowance, arguing that the lapse in his asylum seeker certificates between June and October 2023 was the administration's fault, but the court granted provisional legal aid while rejecting the claim for payment because the applicant failed to prove he took necessary steps to renew his certificates before they expired, meaning the obligation to pay the allowance for those periods was seriously contestable under the relevant administrative law provisions, thus precluding an order for a provision under the summary procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Payment Dispute: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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procédure d'asile obligation de paiement assistance judiciaire provisoire indemnisation des réfugiés contribution d'assistance indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil.
article R.541-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the rejection of the request for a provision, as the obligation was seriously contestable.
article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile () qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile ().
Article 1er
Article ordering the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article ordering the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejection of the request for a provision, as the obligation was seriously contestable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 2 612,80 euros dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil.

Il soutient que :

- l'absence de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile entre juin et octobre 2023 est imputable à l'administration ;

- il remplit les conditions pour que le juge des référés enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision.

Vu les autres pièces du dossier.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant ne justifie d'aucune attestation de demande d'asile pour les périodes comprises entre le 17 décembre 2022 et le 5 février 2023 et entre le 6 juin et 3 octobre 2023 ;

- il n'allègue pas avoir entrepris des démarches pour obtenir les attestations ou avoir contesté un refus de délivrance d'une attestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 2 612,80 euros.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les autres conclusions :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

5. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile () qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14 ". Aux termes de l'article D. 553-24 de ce code, reprenant l'ancien article D. 744-34 : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code, reprenant l'article D. 744-35 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".

6. Il est constant que M. B ne bénéficiait pas d'attestations de demande d'asile pour les périodes comprises entre le 17 décembre 2022 et le 5 février 2023 et entre le 6 juin et 3 octobre 2023. Il ne résulte pas de l'instruction et des pièces produites que le requérant a accompli les démarches en vue du renouvellement de ses attestations de demande d'asile avant l'expiration de celles-ci, permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation à l'administration. N'étant plus titulaire d'attestations en cours de validité pour les périodes visées, les dispositions règlementaires précitées font obstacle à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour les périodes en cause.

7. Il s'ensuit que l'existence de la créance dont se prévaut M. B ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que l'OFII soit condamné à lui verser une provision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à Me Bessis-Osty et à l'office français de l'immigration et de l'intégration

Fait à Nice le 8 avril 2024.

La juge des référés

signé

V. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.

N°2401111