Legislator Jurisprudence & Législation
2401111 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Review

Numéro de cause 2401111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an expulsion order issued by the prefect, asserting that the signatory was incompetent, the order lacked sufficient reasoning, and a personalized review of his situation was not conducted. The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly authorized via a published delegation of authority, the expulsion order provided adequate factual and legal justification without needing to detail every personal element, and the administrative file demonstrated a serious and in-depth examination of the individual's situation prior to the decision.

Regeste Legislator

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Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Review: The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly authorized via a published delegation of authority, the expulsion order provided adequate factual and legal justification without needing to detail every personal element, and the administrative file demonstrated a serious and in-depth examination of the individual's situation prior to the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire décision étrangère rupture de ban ressortissants étrangers antécédents examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to rule on the provisional granting of legal aid.
Code de justice administrative
Although cited among the general legal texts, it is not explicitly named in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to rule on the provisional granting of legal aid.

Code de justice administrative

Although cited among the general legal texts, it is not explicitly named in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. E A, représenté par Me Riou , demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- il n'a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Forest,

- les observations de Me Riou, avocat, représentant M. A, absent, en présence de M. C en qualité d'interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 mars 1992 à Tunis, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme B D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

H. Forest

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier