Alien Residency Refusal Upheld Against Flight Risk and Insufficient Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that refused an alien's application for residency, ordered his departure, set a return country, and imposed a two-year ban on re-entry, finding that the signatory was competent due to a delegation of authority. The court determined that the refusal to grant a residence permit based on exceptional circumstances or humanitarian grounds was not a clear error in assessment, as the applicant's nine-year presence and stable employment with an indefinite contract were insufficient given the circumstances of his continued presence, and he failed to demonstrate significant ties or participation in the upkeep of his French-born child to justify protection under Article 8 of the ECHR. Furthermore, the immediate obligation to leave was upheld because the prior, unexecuted departure orders indicated a flight risk, justifying the denial of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban, as the administrative body sufficiently reasoned its decision based on the applicant's history and lack of established ties justifying leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Alien Residency Refusal Upheld Against Flight Risk and Insufficient Family Ties: The court determined that the refusal to grant a residence permit based on exceptional circumstances or humanitarian grounds was not a clear error in assessment, as the applicant's nine-year presence and stable employment with an indefinite contract were insufficient given the circumstances of his continued presence, and he failed to demonstrate significant ties or participation in the upkeep of his French-born child to justify protection under Article 8 of the ECHR. Furthermore, the immediate obligation to leave was upheld because the prior, unexecuted departure orders indicated a flight risk, justifying the denial of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban, as the administrative body sufficiently reasoned its decision based on the applicant's history and lack of established ties justifying leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's requests.
This provision was mentioned by the applicant in the initial request (point 3) regarding legal costs, but it is NOT cited in the final operative articles (Article 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais né en 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 août 2014. Il a présenté une demande d'asile et a été mis en possession de récépissés valables du 5 décembre 2014 au 17 avril 2016, puis d'attestations de demande d'asile du 4 mai 2016 jusqu'au 16 février 2017. Il a fait l'objet le 22 mai 2017, puis le 12 juin 2018 d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. M. C a déposé une demande de titre de séjour le 24 février 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à Mme A B, sous-préfète du Raincy, délégation pour signer les décisions contestées qui sont datées du 22 décembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions que comporte l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet mentionne que M. C a sollicité une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle et que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas une telle admission. Il ajoute qu'il ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éduction de son enfant mineur résident en France, et fait état de sa situation professionnelle au sein de la société APG. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d'examen complet de la situation du requérant. Les moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui fait valoir sa résidence sur le territoire depuis neuf ans, dispose d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet en qualité de commis de cuisine daté du 10 mars 2022 ainsi que plusieurs bulletins de paie émis à compter du mois de mars 2022 par la société APG. Toutefois, eu égard à la durée d'emploi établie et aux conditions dans lesquelles le M. C s'est maintenu sur le territoire, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Par ailleurs, si M. C produit l'acte de naissance de son fils né le 28 janvier 2023, il ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, qui démontreraient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent par suite être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Si le requérant fait état de l'ancienneté de son entrée sur le territoire français, de la naissance en France de son enfant en 2023, et du développement de sa vie professionnelle sur le territoire, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de son fils, ni qu'il aurait tissé en France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et dès lors que M. C a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine où il a nécessairement développé des liens, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En se bornant à alléguer que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a pour effet de le séparer de son enfant en bas âge, alors qu'il ne démontre pas qu'il participerait à son éducation et à son entretien, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
13. Il ressort de la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, qu'elle énonce que le requérant a fait l'objet le 22 mai 2017, puis le 12 juin 2018, d'arrêtés de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire qui n'ont pas été exécutés, ce dont il est déduit qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la nouvelle obligation de quitter le territoire formulée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
15. Si M. C fait valoir qu'il est employé en qualité de commis de cuisine, qu'il est facilement localisable et qu'il présente des garanties de présentation, il ne conteste pas la circonstance énoncée par la décision attaquée selon laquelle il a fait l'objet le 22 mai 2017, puis le 12 juin 2018, d'arrêtés de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire qui n'ont pas été exécutés. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
16. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
17. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une telle interdiction. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature de ses liens avec la France, et notamment qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éduction de son enfant, et que des mesures d'éloignement avaient été prises à son égard le 22 mai 2017 et le 12 juin 2018. Par suite, l'arrêté litigieux fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de ce qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public en France et ne présente aucun risque pour la sécurité de la nation, le requérant, qui ne conteste pas la circonstance relevée dans l'arrêté attaqué selon lesquelles il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, et qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils, ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation et retenu une durée d'interdiction de retour sur le territoire français disproportionnée au regard de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.