Legislator Jurisprudence & Législation
2401110 Généré par l'IA

Expulsion of Rejected Asylum Seekers Delayed to Allow Departure Arrangements

Numéro de cause 2401110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the immediate expulsion of two foreign nationals from a reception center for asylum seekers after their asylum applications were definitively rejected and they failed to comply with a prior order to vacate the premises. The court reasoned that the occupants, who no longer held refugee status, were occupying the center without title, and the local situation regarding asylum seeker accommodation capacity demonstrated the urgency and necessity of their departure. However, while granting the administrative authority the right to compel evacuation, the court imposed a one-month delay before the forced execution of the order to allow the occupants to pursue emergency housing options or a return to their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Expulsion of Rejected Asylum Seekers Delayed to Allow Departure Arrangements: The court reasoned that the occupants, who no longer held refugee status, were occupying the center without title, and the local situation regarding asylum seeker accommodation capacity demonstrated the urgency and necessity of their departure. However, while granting the administrative authority the right to compel evacuation, the court imposed a one-month delay before the forced execution of the order to allow the occupants to pursue emergency housing options or a return to their country of origin.

Mots-clés

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demande d'asile tardive droits des réfugiés départ du pays expulsion d'un logement situation dans le pays d'origine interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the judge to rule on the request in summary proceedings ('sur le fondement de').
Article 2
Article 2 of the dispositive authorizes the Prefect to proceed with expulsion after a one-month period, which implies the application of the procedural context established by the cited laws.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis authorizing the administrative authority to request judicial enforcement for eviction from reception centers.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the judge to rule on the request in summary proceedings ('sur le fondement de').

Article 2

Article 2 of the dispositive authorizes the Prefect to proceed with expulsion after a one-month period, which implies the application of the procedural context established by the cited laws.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. F E et Mme A D, occupants d'un local du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia à Maromme.

Vu :

- la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :

- le préfet de la Seine-Maritime ;

- et M. E et Mme D.

Au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 9 h 20, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de M. E, aidé de son fils M. C, qui précise que Mme D, atteinte d'une pathologie vasculaire, a besoin de soins ; indique que les deux fils, scolarisés au lycée, suivent des études sérieuses ; affirment avoir entamé des démarches en vue d'un hébergement auprès de l'association Carrefour des Solidarités et d'autres associations ; demandent un délai de départ pour trouver une solution.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 27.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. M. E et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés en France en février 2023 et ont bénéficié, à compter du 2 mai suivant, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association Coallia à Maromme. Ils étaient accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2006 et 2007. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 septembre 2023 qui leur ont été notifiées le 27 octobre 2023. Par un courrier du 26 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 13 février 2024. Le droit de M. E et Mme D d'être hébergés en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile et ils n'ont pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui leur était imparti.

3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de février 2024 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par les intéressés. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence.

4. Toutefois, si la libération des lieux en cause par M. E et Mme D présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement d'urgence qu'ils ont commencé à faire valoir ou de donner suite à la solution de retour dans le pays d'origine qui leur a été proposée, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. E et Mme D, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre dans le CADA de Maromme géré par l'association Coallia.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme D ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par l'association Coallia, situé au 8, rue Jean Jouvenet à Maromme.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. E et Mme D et de tous occupants de leur chef.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F E et Mme A D.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

P. B

Le greffier,

N. BOULAY

N°2401110