Legislator Jurisprudence & Législation
2401110 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2401110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory, which also imposed a one-year re-entry ban, arguing procedural errors, lack of motivation, and violation of fundamental rights, particularly concerning family life under Article 8 ECHR, following the rejection of their asylum claim. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims for annulment and suspension, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was respected given prior asylum proceedings, the decision involved an individual examination of the situation, and the short duration and limited ties in France did not establish a disproportionate infringement of Article 8 rights; consequently, the decision to remove and ban re-entry were deemed lawful, and the request for suspension was unsupported by evidence, while the Prefecture's counter-claim for a fine for abusive proceedings was deemed inadmissible as it was a power exclusive to the judge.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims for annulment and suspension, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was respected given prior asylum proceedings, the decision involved an individual examination of the situation, and the short duration and limited ties in France did not establish a disproportionate infringement of Article 8 rights; consequently, the decision to remove and ban re-entry were deemed lawful, and the request for suspension was unsupported by evidence, while the Prefecture's counter-claim for a fine for abusive proceedings was deemed inadmissible as it was a power exclusive to the judge.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile interdiction d'entrée violation de garanties procédurales procédure en annulation décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 741-12 du code de justice administrative
The prefect's claim seeking to apply this article for a abusive appeal was rejected.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

The prefect's claim seeking to apply this article for a abusive appeal was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte

de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à la requérante.

La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; il a exposé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

- les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, absente à l'audience, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante du Kosovo née en 1981, est entrée en France

le 22 septembre 2023. Elle a présenté le 2 octobre 2023 une demande d'asile qui a été rejetée le 12 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé le 2 février 2024 par Mme B C, cheffe de section, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le

26 janvier 2024 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui décrit la situation administrative de Mme A et son parcours, que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. Si Mme A fait valoir que la mesure d'éloignement critiquée a omis de mentionner la présence sur le territoire français d'une de ses sœurs, cette seule circonstance, qui était sans incidence sur le sens de la décision attaquée, ainsi qu'il sera exposé au point 8, ne peut suffire à établir l'existence du défaut d'examen allégué.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme A n'était présente sur le territoire français que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée. Elle n'invoque aucune autre attache sur le territoire français qu'une sœur, dont elle a été séparée pendant plusieurs années, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence, qu'elle n'a quitté que récemment et où résident toujours ses quatre frères. La seule existence d'une " fragilité psychologique ", à la supposer établie par un certificat médical postérieur à la décision contestée, ne peut suffire à démontrer que la requérante a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il s'ensuit, eu égard à la très brève durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français de Mme A, qu'en décidant son éloignement la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

11. En premier lieu, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer l'interdiction de retour critiquée.

13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8.

Sur les conclusions à fin de suspension :

14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

15. Mme A n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément probant de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

18. La faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce que le tribunal inflige une telle amende à Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

C. MICHEL

La greffière,

P. KIEFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,