Rejection of Foreign National's Departure Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a foreign national's application to annul a prefectural order requiring his immediate departure from French territory and fixing his destination country, which was issued after the refusal to renew his residence permit. The court found that the order was sufficiently motivated, dismissed arguments regarding the inapplicability of certain cited international convention articles and administrative circulars, and determined that the obligation to leave did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to provide evidence of effective contribution to the maintenance and education of his French children or any proof of his employment or lack of ties in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Foreign National's Departure Order Appeal: The court found that the order was sufficiently motivated, dismissed arguments regarding the inapplicability of certain cited international convention articles and administrative circulars, and determined that the obligation to leave did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to provide evidence of effective contribution to the maintenance and education of his French children or any proof of his employment or lack of ties in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request to order the State to pay costs under this article was rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Parison, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît enfin la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Le préfet de Police de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2024 par une ordonnance du 15 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant centrafricain né le 2 août 1987. Par un arrêté du 1er mai 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser (), le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de son article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Son article L. 721-3 dispose : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ".
Sur la légalité externe :
3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
5. Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge.
6. Compte tenu de ce que la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, M. A pouvait légalement faire l'objet d'une telle mesure.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. A est le père de deux enfants français nés respectivement les 7 avril 2017 et 19 février 2021, il ne produit aucun élément établissant qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. En outre, l'intéressé, qui est célibataire, ne fournit également aucun élément relatif à sa durée de séjour en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, si M. A soutient qu'il travaille, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2024 du préfet de police de Paris. En conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
P-H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT