Legislator Jurisprudence & Législation
2401109 Généré par l'IA

Asylum Transfer and Residence Restriction Upheld

Numéro de cause 2401109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal considered joint requests to annul decisions by the prefect to transfer two individuals to Swiss authorities for asylum examination and to place them under residence restriction, based on alleged violations of EU regulations regarding the responsible member state for asylum processing. The court reasoned that the applicants were duly informed according to regulations, and the presence of their 34-year-old son, who followed a separate asylum path and did not present evidence of particular vulnerability, did not constitute grounds for the prefect to improperly exercise the discretionary clause allowing the state to examine a claim not assigned to it under the established criteria. Consequently, the court upheld the transfer and residence restriction orders, as the illegality of the former was not established, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Transfer and Residence Restriction Upheld: The court reasoned that the applicants were duly informed according to regulations, and the presence of their 34-year-old son, who followed a separate asylum path and did not present evidence of particular vulnerability, did not constitute grounds for the prefect to improperly exercise the discretionary clause allowing the state to examine a claim not assigned to it under the established criteria. Consequently, the court upheld the transfer and residence restriction orders, as the illegality of the former was not established, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile transmission de preuves détention aux fins de transfèrement garantie de la libre circulation des personnes renvoi malgré risque de persécution asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicants' requests.
Article 2
This article governs the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' requests.

Article 2

This article governs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2401108 enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :

- il méconnaît les articles 4 et 29 du règlement UE du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE du 26 juin 2023 ;

En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :

- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 2401109 enregistrée le 13 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :

- il méconnaît les articles 4 et 29 du règlement UE du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE du 26 juin 2023 ;

En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :

- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,

- les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Abdelli, pour M. et Mme A, qui s'en remet à ses écritures et souligne que le fils des requérants se trouve en France, et qu'il est possible qu'il soit en procédure normale de demande d'asile, situation qui devrait être prise en compte de manière favorable au regard de la jurisprudence ;

- les observations de M. D, représentant le préfet du Doubs, qui s'en remet à ses écritures en précisant que le fils des requérants est âgé de plus de trente ans, qu'il a précisé lors de son entretien avoir effectué une demande d'asile en Allemagne de sorte que son parcours migratoire est différent de celui de ses parents, et qu'il n'est pas apporté davantage d'éléments sur son risque suicidaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, ressortissants du Kosovo nés respectivement les 10 avril 1960 et 20 août 1961, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et ont déposé une demande d'asile le 22 mai 2024. La consultation du fichier européen Visabio a révélé qu'ils s'étaient vu délivrer un visa de type C par les autorités consulaires suisses au Kosovo, valables du 5 juin 2023 au 5 juin 2025. Ils n'établissent pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par deux décisions explicites du 24 mai 2024, les autorités suisses ont donné leur accord à la prise en charge des demandes d'asile des requérants. Par quatre arrêtés datés du 5 juin 2024, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités suisses pour l'examen de leur demande d'asile, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités responsables des demandes d'asile :

3. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont vu délivrer, lors d'entretiens individuels réalisés le 22 mai 2024, les deux brochures d'information dites " A " et " B ", rédigées en langue albanaise, que chaque requérant a déclaré comprendre. Ces brochures ont été remises en temps utile et il n'est pas établi qu'elles ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

5. En second lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le paragraphe 2 du même article prévoit que : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

6. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, les requérants font valoir que leur fils fait actuellement l'objet d'une procédure de demande d'asile en France et qu'ils souhaitent rester à ses côtés. Toutefois, la seule présence de leur fils, âgé de 34 ans, dont la demande d'asile a été enregistrée le 21 février 2024 après avoir connu un parcours migratoire différent de celui de ses parents et fait l'objet d'une procédure accélérée de réouverture de demande d'asile, et alors qu'il n'est pas établi au regard des pièces du dossier que ce dernier connaisse des problèmes de santé le plaçant en état de particulière vulnérabilité, n'est pas de nature à démontrer que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme A en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés portant remise aux autorités responsables de leurs demandes d'asile qu'ils contestent.

En ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence :

8. Les requérants n'établissent pas l'illégalité des arrêtés de transfert aux autorités responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés les assignant à résidence doivent être annulés par voie de conséquence.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés portant assignation à résidence qu'ils contestent.

Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. DieboldLa greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2401108-2401109