Applicant v. Prefect Regarding Job Search Permit Receipt Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior student residence permit expired in January 2024 sought an order compelling the Prefect to schedule an appointment for the issuance of a receipt allowing them to seek employment or create a business while their subsequent application for a "job search/business creation" permit, submitted after the prior permit's expiration, was pending. The court rejected the request because the Prefect had already issued a valid temporary residence receipt on March 6, 2024, allowing employment, and the applicant failed to justify any urgency or difficulty in scheduling the appointment to retrieve this already-issued authorization, thus failing to meet the criteria for summary relief under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Job Search Permit Receipt Scheduling: The court rejected the request because the Prefect had already issued a valid temporary residence receipt on March 6, 2024, allowing employment, and the applicant failed to justify any urgency or difficulty in scheduling the appointment to retrieve this already-issued authorization, thus failing to meet the criteria for summary relief under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court referenced this article to explain the legal basis for the request, although the request itself was ultimately rejected.
This provision governs the award of costs, which the applicant requested in their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par la SELARL SMETH, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui proposer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé permettant l'exercice d'une activité professionnelle pendant la durée de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " dans le délai de quinze jours, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. La dernière carte de séjour " étudiant " dont Mme A, ressortissante marocaine, était titulaire est venue à expiration le 15 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement avant cette date, le 27 décembre 2023, en formulant sa demande sur le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mais l'a convertie en sollicitant une carte de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " le 27 février 2024, postérieurement à l'expiration de la validité de son titre. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a, quelques jours plus tard, le 6 mars 2024, édité un récépissé de demande de titre de séjour qui n'est pas erroné dès lors qu'il indique que Mme A a demandé un renouvellement de carte de séjour et mentionne que son titulaire peut rechercher un emploi ou créer une entreprise. Une lettre datée également du 6 mars 2024 invitait l'intéressée à prendre rendez-vous en ligne pour retirer cette autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 septembre 2024. En l'absence de justification des difficultés éprouvées par Mme A pour retirer le document provisoire en question, il apparaît, au vu de la chronologie des actes analysée ci-dessus, que ni la condition tenant à l'urgence ni celle tenant à l'utilité de mesures susceptibles d'être ordonnées n'est remplie au sens des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui proposer un rendez-vous afin de lui remettre le récépissé de demande de titre de séjour qu'elle sollicite. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401109