Legislator Jurisprudence & Législation
2401108 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit Based on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2401108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order denying a residency permit based on health grounds, ordering her departure from the territory, and alleging multiple procedural flaws, including incompetence of the signatory, violation of the right to be heard, lack of motivation, and error in assessing her medical condition and personal status. The court rejected all claims, finding the decision was signed by a duly delegated authority, the right to be heard was not violated as the litigant failed to spontaneously offer pertinent observations, the decision was sufficiently motivated, the error regarding her spouse's identity was inconsequential, and most critically, the medical evidence did not sufficiently establish that she could not receive an appropriate treatment in her country of origin as required by law, nor did she prove a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residency Permit Based on Health Grounds Upheld: The court rejected all claims, finding the decision was signed by a duly delegated authority, the right to be heard was not violated as the litigant failed to spontaneously offer pertinent observations, the decision was sufficiently motivated, the error regarding her spouse's identity was inconsequential, and most critically, the medical evidence did not sufficiently establish that she could not receive an appropriate treatment in her country of origin as required by law, nor did she prove a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales conjoint positions administratives motifs de santé droits de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the claim based on this article was rejected, it was the core substantive ground concerning the requested residence permit that was addressed by the final judgment.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the claim based on this article was rejected, it was a substantive ground addressed by the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2024, 22 février 2024 et 29 mai 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Changou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Mme D épouse B soutient que les décisions attaquées :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- sont entachées d'un défaut de motivation ;

- révèlent un excès de pouvoir du préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que ce dernier a statué sur sa demande de titre de séjour, alors qu'un recours juridictionnel était pendant ;

- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit ;

- sont illégales, dès lors qu'il y a une erreur sur sa personne ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en qualité d'observateur, qui a produit des pièces, enregistrées le 28 octobre 2024.

Ces pièces ont été communiquées le 29 octobre 2024 à Mme D épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Par une décision du 9 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D épouse B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D épouse B, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1946, est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 décembre 2020 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa requête par un jugement n°2302574 du 15 novembre 2023. Enfin, l'intéressée a demandé, le 3 janvier 2023, la délivrance d'un nouveau titre de séjour pour soins. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, par un arrêté du 14 septembre 2023, de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D épouse B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté en toutes ses dispositions.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F H, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, en vertu de arrêté du 1er mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, d'une délégation à l'effet de signer " tous arrêtés relatifs aux demandes de titres de séjour au motif de l'état de santé en application des articles L. 425-9 à L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, () les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, Mme D épouse B, qui était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure, soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle a ainsi été privée de la garantie que constitue le droit d'être entendue au sens du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le droit d'être entendu, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec la personne, ni même d'inviter cette dernière à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l'espèce, Mme D épouse B n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, avoir été empêchée de présenter ses observations, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine, de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme D épouse B. La circonstance, que l'administration ait mentionné à tort qu'elle était l'épouse de M. E, constitue une erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur sur la personne de la requérante sont écartés.

6. En cinquième lieu, si Mme D épouse B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a excédé ses pouvoirs, dès lors qu'il a statué le 14 septembre 2023 sur sa demande de titre de séjour, alors même qu'une requête contestant le refus de renouvellement du titre de séjour pour soins de l'intéressée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, était pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait introduit une nouvelle demande de titre de séjour le 3 janvier 2023, qui a fait l'objet d'une instruction du préfet des Hauts-de-Seine et qui a également donné lieu à un nouvel avis médical rendu le 31 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait excédé ses pouvoirs ne peut qu'être écarté.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (). ".

8. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 juillet 2023 produit en défense, a estimé que l'état de santé de Mme D épouse B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B souffre de gonalgies bilatérales invalidantes et a été opérée du rachis dorsal par arthrodèse, opération à la suite de laquelle elle présente toujours des lombalgies. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle verse au dossier, très antérieurs pour la plupart à l'avis médical contesté et au demeurant peu circonstanciés, se bornent à affirmer que son état de santé nécessite " une prise en charge en France " ou " l'assistance de sa fille " et ne sont ainsi pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectif de ses pathologies au Sénégal. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

10. En l'espèce, Mme D épouse B, veuve depuis 2010, soutient, sans l'établir formellement, qu'elle réside sur le territoire français depuis 2015 et qu'elle est hébergée par sa fille, Mme A, seule de ses quatre enfants majeurs résidant en France et en mesure de lui porter l'assistance qu'elle indique nécessiter au quotidien. Toutefois, Mme D épouse B, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 64 ans, n'établit pas qu'elle y serait dépourvue de tout lien, l'un de ses fils résidant encore au Sénégal. Si la requérante soutient que celui-ci souffre d'une pathologie psychiatrique faisant obstacle à ce qu'il puisse l'assister au quotidien, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

F.-X. ProstLe président,

signé

P.-H. d'ArgensonLa greffière,

signé

M. G

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401108