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2401108 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Municipal Video Contract Over Bidding Irregularities

Numéro de cause 2401108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a public contract awarded by a municipality for video creation services, arguing that the municipality breached its advertising and competitive bidding obligations, which prejudiced the claimant who had been initially declared the prospective awardee, by signing the contract on the same day the claimant was notified of its offer rejection, although the claimant only received the rejection notice eight days after the contract signing. The court rejected the claim, finding that the specific grounds alleged by the claimant—such as non-compliance with the standstill period or possessing the necessary technical skills—did not constitute the substantive grounds for nullity under the relevant articles of the Administrative Justice Code pertaining to contract nullification in adapted procedures, thereby dismissing the request for annulment and the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-13 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-18 du code de justice administrative, article L. 511-18 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Seeks Annulment of Municipal Video Contract Over Bidding Irregularities: The court rejected the claim, finding that the specific grounds alleged by the claimant—such as non-compliance with the standstill period or possessing the necessary technical skills—did not constitute the substantive grounds for nullity under the relevant articles of the Administrative Justice Code pertaining to contract nullification in adapted procedures, thereby dismissing the request for annulment and the municipality's request for costs.

Mots-clés

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annulation du contrat adjudication de marché communal publicité du marché contrat de droit administratif annonces publiques e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claimant's request.

Article 2

This order rejects the municipality's request for costs under the cited provision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the order rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 15 mars 2024, la Société STAS, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le marché public signé par la commune de Roquefort-les-Pins avec la société " Vol d'oiseau " pour le lot n° 2 " création vidéo " du marché portant sur l'ensemble des prestations de services liés à la communication municipale " ;

2°) d'ordonner à la commune de produire le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres ;

3°) d'ordonner à la commune de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

4°) d'enjoindre la commune de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable.

Elle soutient que :

- son recours contractuel est recevable dès lors que la commune a signé le marché avant de la prévenir du rejet de son offre ;

- la commune a méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence d'une manière qui l'a directement lésé en l'empêchant de conclure le marché dont elle avait initialement été déclarée attributaire pressenti ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la Communauté d'agglomération de Roquefort-les-Pins conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société STAS au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient :

- que la requérante ayant reçu notification du rejet de son offre le 19 février et le contrat ayant été signé le même jour, le recours précontractuel est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision de la présidente du tribunal désignant M. A.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 février 2024, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B, pour la société requérante, et de Me Suares pour la commune de Roquefort-les-Pins.

Vu l'ordonnance du juge des référés fixant la clôture de l'instruction au 29 mars 2024 à midi.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2024 et communiquée, présentée par la commune de Roquefort-les-Pins qui conclut au rejet de la requête.

La commune soutient :

- que le référé précontractuel engagé par la société requérante n'est pas recevable ; qu'il lui appartenait de former un référé contractuel ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce pour le juge des référés de suppléer à la carence de la société requérante en effectuant une transformation automatique du référé précontractuel en référé contractuel

- qu'en toute hypothèse, les conditions d'annulation d'un marché prévues par l'article L.551-18 du CJA ne sont pas réunies ; que notamment la société requérante n'avait aucune chance d'être attributaire du marché en cause ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2024 et communiquée, présentée par la société requérante qui doit être regardée comme concluant à l'annulation du marché litigieux dès lors qu'elle se fonde sur l'article L.551-18 du CJA.

La société requérante soutient :

- qu'elle a été déclarée initialement attributaire ; que la société finalement retenue est également constituée par un entrepreneur individuel ; qu'elle avait donc toute les chances d'être titulaire du marché ;

- que les conditions d'annulation des marchés prévues par l'article L.551-18 du CJA sont réunies.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 décembre 2023, la commune de Roquefort-les-Pins a publié un avis d'appel public à la concurrence pour un accord-cadre portant sur l'ensemble des prestations de services dans le cadre de la communication municipale, ensemble divisé en quatre lots, dont le lot n°2 " création vidéo ". La société STAS a formé le 29 février 2024 un recours précontractuel aux fins d'annulation du rejet de son offre pour le lot n°2 et de la procédure d'attribution dudit lot. Il est apparu, lors des échanges contradictoires à la suite de ce référé précontractuel, que la commune avait signé le marché litigieux, le 19 février 2024. Il est également apparu lors de la production de notes en délibéré que la société requérante n'a reçu notification du rejet de son offre que le 27 février 2024 soit huit jours après la signature du contrat. Dans ses dernières écritures, la société requérante a présenté des conclusions en référé contractuel par lesquelles elle doit être regardée comme demandant, au juge des référés contractuels d'annuler le marché en cause.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. " D'autre part, aux termes de l'article L. 551-20 du même code : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. "

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-18 du code de justice administrative que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du même code, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.

4. Si la société requérante valoir, d'une part, que la commune de Roquefort-les-Pins n'a pas respecté le délai de standstill, qu'elle a produit les documents complémentaires demandés par la commune et qu'elle a les compétences techniques pour exécuter le marché litigieux, ces moyens ne sont pas au nombre des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de la société requérante au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-les-Pins et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société STAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés STAS et "Vol d'oiseau" et à la commune de Roquefort-les-Pins.

Fait à Nice, le 3 avril 2024

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,