Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit refusal of her residence permit renewal by the prefect, requesting interim relief including a work permit and case reexamination, based on the urgency stemming from administrative precarity and serious doubts regarding the legality of the refusal concerning motivation, violation of entry/stay regulations due to her Spanish spouse's employment, and breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, during the hearing, the litigant formally withdrew all primary claims for suspension and reexamination, leading the court to grant the withdrawal and order the State to pay the litigant €300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge with Costs Award: However, during the hearing, the litigant formally withdrew all primary claims for suspension and reexamination, leading the court to grant the withdrawal and order the State to pay the litigant €300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 2 septembre 2023 du préfet du Val d'Oise portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et que l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative ;
- il plusieurs des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 233-1, L.233-2, R. 431-12, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son mari, de nationalité espagnole, exerce une activité professionnelle en France ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 2401244 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- et les observations de Me Laporte pour Mme A épouse C, qui se désiste de ses conclusions principales, mais maintient ses conclusions au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le
1er décembre 1974, était titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022. Après avoir sollicité un rendez-vous par courriel du 9 août 2022, en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a concrétisé cette demande le 2 mai 2023 sur le téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par l'administration, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
2. Mme A épouse C, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par Mme A épouse C application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse C de ses conclusions principales.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 300 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.