Legislator Jurisprudence & Législation
2401103 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Regarding Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2401103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order directing her transfer to Italian authorities, arguing the decision was made by an incompetent signatory and violated procedural guarantees under EU Regulation 604/2013 concerning the right to information (Article 4), the individual interview requirement (Article 5), and the discretionary application of responsibility criteria (Article 17). The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was validly delegated authority, the applicant had received the required written information in a comprehensible language upon lodging her asylum claim, she participated in the necessary individual interview, and her unsupported claim regarding motherhood did not demonstrate a manifest error of assessment in declining to apply the Article 17 discretionary clause.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Challenge Regarding Procedural Deficiencies: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was validly delegated authority, the applicant had received the required written information in a comprehensible language upon lodging her asylum claim, she participated in the necessary individual interview, and her unsupported claim regarding motherhood did not demonstrate a manifest error of assessment in declining to apply the Article 17 discretionary clause.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile condition de recevabilité recours contre des décisions administratives demande d'asile d'un ressortissant albanais demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part concerning the rejection of costs claimed against the State.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for provisionally granting legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for provisionally granting legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of costs claimed against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer

sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 août 2000, est entrée en France le 19 décembre 2023 selon ses allégations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 janvier 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite le 1er février 2024. Par un arrêté du 17 avril 2024, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a délégué sa signature pour les décisions de transfert à Mme F D, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas allégué que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, signé par Mme E, aurait été pris par un auteur incompétent.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 11 janvier 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Marne, et à l'occasion de son premier entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, sont rédigés en français, langue qu'elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 11 janvier 2024 à la préfecture de la Marne, mené en français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

10. En se bornant à soutenir être la mère de deux enfants, l'intéressée, qui ne produit aucun élément, ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris

dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mathieu Malblanc et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

V. TORRENTE

La greffière,

Signé

S. VICENTE