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2401100 Généré par l'IA

Prefect Residency Certificate Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2401100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary certificate of right to residency pending the processing of a renewal application, but subsequently withdrew this specific injunction request after the prefect granted the renewal and issued the requested attestation on July 2, 2024. Consequently, the court accepted the pure and simple withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €800 under the provisions allowing for the recovery of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Certificate Withdrawal and Costs Award: Consequently, the court accepted the pure and simple withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €800 under the provisions allowing for the recovery of legal costs.

Mots-clés

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droit de rétractation recouvrement des frais commandement de payer état requis renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the State to pay a sum to the applicant under the cited article concerning legal costs.

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction la requête de Mme B.

This article formalizes the court's acceptance of the withdrawal (désistement) of the injunction claims, which was the main subject of the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, Mme A B, née le 10 octobre 1984, représentée par Me Fare, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation de prolongation de droit au séjour, dans un délai de trois jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 17 juin 2024, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction, au motif que le 2 juillet 2024 le préfet de Mayotte a fait droit à sa demande de renouvellement et lui a délivré une attestation dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.