Petitioner Fails to Obtain Stay of Construction Halt Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a municipal order halting construction work, arguing serious prejudice from being unable to occupy his dwelling and alleging illegality based on procedural violations during the administrative process and factual inaccuracies regarding the nature of the work being performed (specifically door replacement). The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner established a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby failing to meet the cumulative legal criteria required under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner Fails to Obtain Stay of Construction Halt Order: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner established a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby failing to meet the cumulative legal criteria required under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, implicitly relying on the analysis that the conditions of Article L. 521-1 CJA were not met.
This article sets the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, which the court addresses in its analysis before rejecting the claim.
This article provides the basis for ordering the payment of legal costs, which the court applies in order to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 12 avril 2024 M. A B, représenté par Me Rea-Rolland, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le maire du Lavandou a pris à son encontre - au nom de l'Etat - un arrêté interruptif de travaux sur le terrain cadastré BR 19 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il est dans l'impossibilité de vivre en son domicile ;
- le maire a fait afficher à son domicile la décision attaquée en indiquant faussement qu'il serait sans droit ni titre et qu'il effectuerait des travaux sans autorisation ;
- cela crée pour lui un préjudice grave et immédiat.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :
- viole les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) précisé par la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'intéressé doit avoir été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales à sa demande, et qu'il peut se faire représenter ou assister par un mandataire de son choix ;
- la porte est en bois et non en pvc et devait être remplacée car elle a été brisée lors de l'interpellation de son frère ;
- les fenêtres étaient déjà en PVC et la porte en bois avant l'édiction de la décision ;
- aucun travail n'a été réalisé sur les huisseries ;
- le mur de clôture menace de s'effondrer ;
- est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024 la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas avérée ;
- il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas avérée ;
- il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Rea-Rolland pour le requérant ;
- les observations de Mme C pour l'Etat ;
- les observations de Me Bazile pour la commune du Lavandou.
Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à en demander la suspension d'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Le requérant étant partie perdante ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la commune du Lavandou.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 avril 2024.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.