Petitioner's Appeal Against Housing Priority Rejection Moot Due to Secured Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting his demand for urgent priority designation for social housing, citing spousal difficulties leading to homelessness, inadequate alternative accommodations offered, long waiting times, precarious employment preventing private rental access, and the commission's failure to adequately consider his disability. The court determined that the case had become moot because, during the proceedings, the petitioner had signed a rental contract on July 25, 2025, for a social housing unit which he did not contest as unsuitable, thus rendering his original request for urgent designation unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Against Housing Priority Rejection Moot Due to Secured Housing: The court determined that the case had become moot because, during the proceedings, the petitioner had signed a rental contract on July 25, 2025, for a social housing unit which he did not contest as unsuitable, thus rendering his original request for urgent designation unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request because it had become moot.
This provision was cited by the President to designate the reporting magistrate.
This provision was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 13 février, 2 juin, 5 juin, et 15 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Il soutient que :
- il a été contraint de quitter son ancien logement du fait de problèmes conjugaux ;
- les offres d’hébergement dans des structures sociales qui lui ont été faites n’étaient pas adaptées à sa situation ;
- il est en droit d’obtenir un logement HLM comme tout le monde après 3 ans et 3 mois d’attente ;
- il est sans domicile fixe depuis plusieurs années, ce qui fait obstacle à son intégration professionnelle ; il ne peut davantage obtenir de logement dans le parc privé du fait de ses contrats précaires ;
- le rapport qui a été fait par son assistante sociale ne reflète pas sa situation.
- la commission n’a pas tenu compte de sa situation de handicap, entachant sa décision d’un défaut d’examen particulier.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2024 et 10 septembre 2025, le préfet de la Gironde doit être regardé dans le dernier état de ses écritures comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a signé un contrat de location avec le bailleur Gironde Habitat ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui a déposé une demande de logement social le 27 novembre 2020, a saisi le 16 octobre 2023, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 15 décembre 2023. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, M. A... a signé le 25 juillet 2025 un contrat de location avec Gironde Habitat pour un logement social de type T2 d’une surface habitable de 40 m², dont le loyer est fixé à 358,06 euros charges comprises et qui est situé à Talence. Le requérant ne conteste ni l’attribution de ce logement ni son adaptation à ses besoins. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,