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2401097 Généré par l'IA

Parents v. French Consular Authority (Visa Interview Scheduling)

Numéro de cause 2401097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to compel the French consular authority in Tehran to schedule their minor son for a visa interview based on family reunification, arguing the implicit refusal to summon him created an urgent situation warranting suspension of that refusal. The administrative judge ruled that since the minor had subsequently been summoned for the interview, the requests for suspension and injunction became moot; however, the court provisionally granted the parents legal aid and ordered the State to pay €500 to their counsel, subject to final legal aid approval and the counsel's waiver of the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. French Consular Authority (Visa Interview Scheduling): The administrative judge ruled that since the minor had subsequently been summoned for the interview, the requests for suspension and injunction became moot; however, the court provisionally granted the parents legal aid and ordered the State to pay €500 to their counsel, subject to final legal aid approval and the counsel's waiver of the state's contribution portion.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire regroupement familial commandement de payer citation à comparaître état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer under provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a basis for the award of costs, which is then referenced in the dispositive via Article 37 of the 1991 law.

Article 1er

Admitted the applicants to provisional legal aid.

Article 3

Ordered the payment of costs to the lawyer based on provisions concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2401097, M. C B et Mme A E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F B, représentés par Me Giroud, demandent au juge des référés :

1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de convocation par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de l'enregistrement de la demande de visa de D F au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au consul de faire convoquer l'intéressé et d'enregistrer sa demande de visa dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Giroud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2401090 enregistrée le 24 janvier 2024 par laquelle M. B et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, D F B, le fils mineur de M. B et Mme E, a été convoqué à l'ambassade de France à Téhéran (Iran) à fin d'enregistrement de sa demande de visa le 11 février 2024 à 10h00. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B et Mme E à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Giroud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros leur sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B et Mme E sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme E aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Giroud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Giroud, avocate des requérants, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) leur sera versée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Giroud.

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,