Legislator Jurisprudence & Législation
2401096 Généré par l'IA

Administrative Inaction in Resident Permit Renewal Denial

Numéro de cause 2401096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose resident permit expired after he reported it stolen, and whose subsequent renewal application was blocked due to an unresolved duplicate request from another department, sought an emergency court order to compel the prefecture to process his renewal, issue a temporary work authorization, or provide an appointment, arguing that the administrative inaction left him in an irregular status preventing him from working. The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because, while acknowledging the general urgency in title renewal cases, the applicant failed to demonstrate specific, concrete circumstances of urgency beyond general inconvenience, such as impending job loss or necessary travel, that would warrant immediate intervention over other applicants in similar situations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Inaction in Resident Permit Renewal Denial: The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because, while acknowledging the general urgency in title renewal cases, the applicant failed to demonstrate specific, concrete circumstances of urgency beyond general inconvenience, such as impending job loss or necessary travel, that would warrant immediate intervention over other applicants in similar situations.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour échue positions administratives autorisations de travail retrait de l'autorisation perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for rejecting the application for interim relief.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article 2

This article outlines the notification procedure for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Benatsou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre subsidiaire, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France le 29 juillet 1985 et dispose de titres de séjour successifs depuis lors ; il est père de trois enfants dont deux de nationalité française ; sa carte de résident a expiré le 31 octobre 2023 dont il a déclaré le vol le 27 octobre 2021 à la préfecture de police de Paris ; sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas pu être traitée, le service instructeur lui indiquant le 31 octobre 2023 l'existence d'une demande de duplicata non clôturée dans l'outil informatique ; il a alors sollicité l'annulation de son duplicata à la préfecture de police de Paris le 2 novembre 2023 ; il lui a été répondu le 28 décembre 2023 que la demande de duplicata est devenue obsolète, son titre de séjour ayant expiré ;

- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à ce que la carence de l'administration l'empêche d'exercer son activité professionnelle ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 septembre 1967, est entré en France le 29 juillet 1985. Il a été titulaire de titres de séjour successifs, sa dernière carte de résident ayant expiré le 31 octobre 2023, dont il a déclaré le vol à la préfecture de police de Paris le 27 octobre 2021. Le 5 octobre 2023, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, sous-préfecture de Palaiseau, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 31 octobre 2023, il lui a été indiqué que sa demande de renouvellement ne pouvait être traitée en raison de l'existence d'une demande de duplicata de sa carte de résidence non clôturée dans l'outil informatique. Il a sollicité l'annulation ou la clôture de sa demande de duplicata auprès de la préfecture de police de Paris les 7, 20 et 30 novembre 2023, puis par lettre recommandée le 8 décembre 2023. Les services de cette préfecture lui ont répondu le 28 décembre 2023 qu'ils n'étaient plus compétents pour traiter sa demande en raison de son déménagement et que la demande de duplicata était devenue obsolète en raison de l'expiration de son titre de séjour. Il a relancé la sous-préfecture de Palaiseau les 8, 12 et 29 janvier 2024, sans succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, l'autorisant à travailler à défaut, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

7. Il résulte également de l'instruction que M. B a sollicité le 5 octobre 2023, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, sous-préfecture de Palaiseau, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 31 octobre suivant. Alors même que le requérant bénéficie de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, pour justifier de l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue. En outre, si M. B soutient qu'il justifie de circonstances particulières en ce qu'il ne peut se déplacer sur le territoire national, ni voyager, ni travailler, il ne verse toutefois aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée, pas davantage qu'il devrait voyager pour des raisons personnelles ou professionnelles, l'intéressé n'effectuant au demeurant que des missions d'intérim. Dans ces conditions, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière en dépit de la durée de son séjour en France, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 février 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.