Applicants v. State: Refusal of Asylum, Departure Order, and Return Country Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of administrative orders that refused them residency, ordered their departure from French territory, and set a return country, following the final rejection of their asylum requests. The court joined the cases and granted the applicants provisional legal aid, but rejected all substantive requests for annulment; the court reasoned that the challenge to a refusal of residency was inadmissible because the underlying order only contained an obligation to leave and no separate residency refusal, and further found that the challenges to the departure order and the designation of the return country were unfounded, as the applicants failed to demonstrate an error in the assessment of their personal situation or a disproportionate impact on their rights under Article 8 of the ECHR, given that their family unit could reconstitute itself in their country of origin and their claims for asylum protection had been definitively rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicants v. State: Refusal of Asylum, Departure Order, and Return Country Designation: The court joined the cases and granted the applicants provisional legal aid, but rejected all substantive requests for annulment; the court reasoned that the challenge to a refusal of residency was inadmissible because the underlying order only contained an obligation to leave and no separate residency refusal, and further found that the challenges to the departure order and the designation of the return country were unfounded, as the applicants failed to demonstrate an error in the assessment of their personal situation or a disproportionate impact on their rights under Article 8 of the ECHR, given that their family unit could reconstitute itself in their country of origin and their claims for asylum protection had been definitively rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning to dismiss arguments regarding the obligation to leave the territory, which resulted in the rejection of these claims in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning to dismiss arguments concerning the decision setting the country of return, which resulted in the rejection of these claims in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning to dismiss the argument regarding the lack of motivation for setting the country of return, which resulted in the rejection of this claim in Article 2 of the dispositive.
Cited in the applicants' requests concerning costs, and referenced in the reasoning leading to the rejection of cost allocation in Article 2 (via Article 13).
Cited in the applicants' requests concerning costs, and referenced in the reasoning leading to the rejection of cost allocation in Article 2 (via Article 13).
The operative part of the decision granting provisional legal aid.
The operative part of the decision rejecting the remainder of the claims.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces enregistrée le 23 février et les 4 et 5 avril 2024 sous le n°2401095, Mme G F, représentée par Me Alexopoulos, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code précité.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant sur le refus d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'absence de droit à être entendu en application des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces enregistrée le 23 février et les 4 et 5 avril 2024 sous le n°2401096, M. C H, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Lot de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code précité.
Il soutient que :
- la requête est recevable
En ce qui concerne la décision portant sur le refus d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'absence de droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka, qui a soulevé d'office le moyen tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour étaient irrecevables puisque dirigées contre une décision inexistante,
- les observations de Me Alexopoulos, représentant Mme F et M. H, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
- les observations de Mme F et M. H, assistés de Mme B, interprète en langue espagnole, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- la Préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée.
La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. H, ressortissants colombiens, sont entrés sur le territoire français le 14 mai 2022. Ils ont sollicité leurs admissions au bénéfice de l'asile, demandes rejetées le 13 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Par deux décisions du 29 septembre 2023 la cour nationale du droit d'asile a confirmé les rejets de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du
5 décembre 2024, la préfète du Lot les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2401095 et n° 2401096 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. En l'espèce, s'il ressort du premier article du dispositif des arrêtés attaqués que la demande d'admission au séjour du requérant a été rejetée, les motifs de cet arrêté mentionnent une demande d'admission " au titre de l'asile () enregistrée le 2 août 2022 ". Par ailleurs, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre des requérants se fonde uniquement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 3° du même article. Dès lors, nonobstant l'article premier de leur dispositif, les arrêtés en litige ne contiennent pas de décision portant refus de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que les décisions portant refus de titre de séjour sont inexistantes. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'autorité préfectorale doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant.
7. En l'espèce, Mme F et M. H sont entrés récemment sur le territoire français accompagnés de leurs deux enfants et n'ont été admis au séjour que le temps de l'examen de leur demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2022 et par la cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2023. S'ils se prévalent de la présence sur le territoire français de leurs deux enfants mineurs, A et D, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent se reforme en dehors de France. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, si les requérants font valoir qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour en Colombie, ils ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de leurs conséquences sur leur situation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique. En l'espèce, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions fixant le pays de renvoi édictées à l'encontre des requérants. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
9. En second lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, et comme il a été indiqué au point n°7 du présent jugement, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que les requérants constituent se reforme en Colombie, pays dont ils ont la nationalité. En tout état de cause, s'ils font valoir qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour dans leur pays, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux, alors au demeurant que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2022 puis par la cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme F et
M. H au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce tout qui précède que Mme F et M. H ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Alexopoulos la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F et M. H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et M. C H et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffer,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2401095, 2401096