Administrative Transfer Order Annulment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order directing their transfer to Austria, challenging it on grounds including the signatory's alleged lack of authority, insufficient motivation, failure to comply with relevant EU regulations (specifically regarding information provision, personal interviews, and evidence of the receiving state's acceptance), and errors in assessing their situation. The court provisionally granted the litigant legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the signatory was duly empowered, the decision was sufficiently motivated by citing the Austrian agreement under Article 18(1)(d) of Regulation (EU) No 604/2013, the litigant had received required asylum information and participated in a qualified interview, and there was no evidence of systemic failings in Austria or that the decision constituted a manifest error of assessment or violated clauses concerning prior asylum applications in Greece or discretionary grounds for remaining in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Transfer Order Annulment Rejected: The court provisionally granted the litigant legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the signatory was duly empowered, the decision was sufficiently motivated by citing the Austrian agreement under Article 18(1)(d) of Regulation (EU) No 604/2013, the litigant had received required asylum information and participated in a qualified interview, and there was no evidence of systemic failings in Austria or that the decision constituted a manifest error of assessment or violated clauses concerning prior asylum applications in Greece or discretionary grounds for remaining in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMme C A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
This article was cited in the initial request concerning costs, but the final dispositive only addressed provisional legal aid (Art. 1) and rejection of the rest of the request (Art. 2), making the costs claim moot/rejected implicitly by Art. 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2401062 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de Mme C A.
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, et un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme E C A, représentée par l'AARPI Anglade et Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un dossier de demande d'asile et une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris en méconnaissance de son droit à présenter des observations garanti par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que l'Autriche aurait été saisie et aurait répondu ;
- est illégal dès lors qu'il ne comporte aucune des mentions prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît le 2 de l'article 3 et le 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 25 mars 2024 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à laquelle aucune partie n'était ni présente ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité somalienne, demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024, notifié le 4 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. D B qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration, d'une délégation de signature par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime régulièrement publié le 22 décembre 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-191 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme C A comme demandeuse d'asile en Autriche et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a été mise en possession, le 18 janvier 2024, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue somali que l'intéressée ne conteste pas comprendre et dont elle a signé sans réserve les pages de couverture. La requérante n'indique pas quelles informations auraient été manquantes et n'apporte donc aucun commencement de preuve de ce que ces documents d'information ne lui auraient pas été remis dans leur intégralité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 18 janvier 2024, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre Mme C A et, comme en atteste le tampon de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et celui de son directeur, apposés sur son résumé, un agent de la préfecture affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète par téléphone en langue somali que la requérante ne conteste pas comprendre. Mme C A a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle et présenter les observations qu'elle souhaitait avant l'édiction de la décision de transfert contestée. Alors que le relevé Eurodac lui a été transmis en cours d'instance, l'intéressée ne fait état d'aucune observation qu'elle aurait souhaité présenter et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à présenter des observations garanti par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire doivent donc être écartés.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites que l'Autriche a été saisie le 24 janvier 2024 d'une demande de reprise en charge de Mme C A et que cet Etat a explicitement accepté cette demande sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 le 30 janvier 2024.
8. En sixième lieu, si l'arrêté en litige, qui ordonne le transfert de Mme C A en Autriche, ne mentionne pas que l'intéressée avait été identifiée comme demandeuse d'asile en Grèce en janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi et sérieux avant l'édiction de l'arrêté en litige.
9. En septième lieu, l'insuffisance alléguée des mentions accompagnant la notification de l'arrêté de transfert, en méconnaissance des exigences de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert en litige.
10. En huitième lieu, il est constant que la Grèce présente encore des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile et qu'il est recommandé par la commission européenne de ne pas y transférer des demandeurs d'asile vulnérables. Par suite, le transfert en litige n'est pas entaché d'illégalité au motif que la France n'a pas saisi les autorités grecques, qui avaient identifié Mme C A en janvier 2022 comme demandeuse d'asile, pour la reprise en charge de l'intéressée. Les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 et du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur de droit doivent donc être écartés.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autriche, qui a explicitement accepté la reprise en charge de Mme C A, qui n'apporte aucun commencement de preuve que ses empreintes auraient été prises de manière forcée, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits ni qu'elle présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. La requérante est entrée récemment en France et n'y établit aucune attache. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A, à l'AARPI Anglade et Pafundi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT