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2401094 Généré par l'IA

Administrative Judge Dismisses Urgent Request After Permit Issued

Numéro de cause 2401094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residency permit had expired and who claimed disability and loss of income, sought an urgent order compelling the prefect to grant a meeting to collect her new residence permit after missing an initial appointment due to phone repair, but the administrative judge determined there was no longer cause to rule because the prefect subsequently scheduled the required meeting for a date after the petition was filed, and the petitioner did not dispute that the appointment occurred or that the permit was delivered.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Judge Dismisses Urgent Request After Permit Issued: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination retrait de l'autorisation retrait de la requête ressortissants étrangers autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares that there is no longer any need to rule on the application, which constitutes the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the request for injunction, but the court ultimately ruled there was no longer cause to rule based on subsequent events.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B épouse C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour.

Elle soutient que :

- elle a reçu courant novembre 2023 un SMS de la préfecture l'invitant à venir récupérer son titre de séjour, alors que son téléphone était en réparation, en conséquence elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé ;

- elle a suivi plusieurs démarches afin d'obtenir un nouveau rendez-vous, en vain, et se trouve sans documents officiels depuis l'expiration de son récépissé le 12 janvier 2024 ;

- reconnue handicapée, elle n'est plus en mesure de percevoir ses revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que Mme B épouse C a été convoquée le 22 février 2024 auprès de ses services afin de retirer son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1970 à Bizerte (Tunisie), titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 23 août 2023, a été informée de la mise à disposition de son nouveau titre de séjour par un sms des services de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle indique ne pas avoir été en mesure de consulter. Mme B épouse C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a invité Mme B épouse C à se rendre auprès de ses services le 22 février 2024 afin de procéder à la remise de sa nouvelle carte de résident. Mme B épouse C ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que ce titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,