Legislator Jurisprudence & Législation
2401093 Généré par l'IA

Cameroonian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2401093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul an order requiring a Cameroonian national to leave the national territory within thirty days and to set the destination country, which was issued after her asylum application was rejected. The court found that the administrative decision was sufficiently motivated, that the authority had conducted a particular examination of the applicant's situation, and that the right to be heard was respected because the applicant could present her observations during the asylum application process; furthermore, the applicant failed to provide evidence supporting a right to a residence permit due to health or establishing a well-founded fear of persecution upon return, and the claim of manifest error in assessment regarding family ties was dismissed as the applicant had only recently arrived and lacked demonstrated ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Cameroonian National Deportation Order Upheld: The court found that the administrative decision was sufficiently motivated, that the authority had conducted a particular examination of the applicant's situation, and that the right to be heard was respected because the applicant could present her observations during the asylum application process; furthermore, the applicant failed to provide evidence supporting a right to a residence permit due to health or establishing a well-founded fear of persecution upon return, and the claim of manifest error in assessment regarding family ties was dismissed as the applicant had only recently arrived and lacked demonstrated ties in the country.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile autorisations de séjour preuve de la persécution rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the appellant.

Article 2

The main ground for the decision, ordering the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Elatrassi sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Elatrassi renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

*est insuffisamment motivée ;

*méconnaît le principe du contradictoire ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

*méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

*méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 avril 2024, ont été entendus :

- le rapport de M. Armand,

- et les observations de Me Labelle, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requérante ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour compte-tenu de son état de santé.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1993, a déclaré être entrée en France le 15 septembre 2022. Le 23 novembre 2022, elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 10 août 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2024. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant à la requérante d'en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. En l'espèce, Mme A a pu, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait ce titre et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, Mme A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour compte-tenu de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour ce motif doit être écarté.

8. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En dernier lieu, Mme A, qui n'est entrée en France qu'en septembre 2022, ne produit aucun élément démontrant qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est mère de deux enfants, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

11. En second lieu, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucune pièce établissant la réalité et le caractère personnel des menaces qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. ARMANDLa greffière,

N. DROUILHET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

nd