Legislator Jurisprudence & Législation
2401093 Généré par l'IA

Mayor's Request for Expert Appointment Rejected After Safety Order Issued

Numéro de cause 2401093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The mayor of a municipality sought the urgent appointment of an expert under Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code to examine a specific property and propose measures to end a danger, following the issuance of a municipal safety order on February 9, 2024. The court rejected the request because the statute permits the request for expert designation only *prior* to the adoption of a safety order by the competent authority, and since the order had already been issued before the administrative tribunal was seized, the mayor's request fell outside the scope of the applicable legal provisions.

Regeste Legislator

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Article 1er, L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor's Request for Expert Appointment Rejected After Safety Order Issued: 511-9 of the Construction and Housing Code to examine a specific property and propose measures to end a danger, following the issuance of a municipal safety order on February 9, 2024. The court rejected the request because the statute permits the request for expert designation only *prior* to the adoption of a safety order by the competent authority, and since the order had already been issued before the administrative tribunal was seized, the mayor's request fell outside the scope of the applicable legal provisions.

Mots-clés

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désignation d'un expert autorités communales requête en nomination ordonnance de nécessité arrêté agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request of the municipality of Brumath in the final order.

L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders, only the rejection of the request based on it was ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, le maire de la commune de Brumath demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 27 rue des Cygnes à Brumath (67170) usufruitiers de M. et Mme B et A C, demeurant au 3 rue Sandgarten à Brumath (67170).

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. En l'espèce, la demande présentée par le maire de la commune de Brumath tendant à la désignation d'un expert en urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, afin d'examiner l'état de l'immeuble situé 27 rue des Cygnes à Brumath (67170), intervient après qu'il ait pris, le 9 février 2024 un arrêté municipal de mise en sécurité concernant cet immeuble. L'arrêté de mise en sécurité ayant été pris antérieurement à la saisine du tribunal administratif, la demande du maire de Brumath n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. La requête du maire de la commune de Brumath doit, dans ces conditions, être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la commune de Brumath est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Brumath.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2024.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401093