Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Applicant Failing to Prove Current Study Status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the decisions by the prefect to deny a residence permit, order the applicant to leave the territory within thirty days, and set the country of removal, finding that the decisions were validly signed and that the refusal of a permit was justified because the applicant, despite having previously pursued vocational studies, did not prove she was currently studying or held the required certificate as of the decision date. Furthermore, the court determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as her asylum claim was rejected and her relatives were also subject to removal orders, and the applicant failed to establish a credible risk to her safety or life upon return to her country of origin under Article 3 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Applicant Failing to Prove Current Study Status: Furthermore, the court determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as her asylum claim was rejected and her relatives were also subject to removal orders, and the applicant failed to establish a credible risk to her safety or life upon return to her country of origin under Article 3 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim that the refusal of a residence permit was unlawful.
The court used this article to reject the claim that the obligation to leave the territory violated the applicant's right to private and family life.
The court used this article, in conjunction with Article 3 ECHR, to reject the claim regarding the country of removal decision.
The court used this article to reject the claim that the country of removal decision exposed the applicant to risks upon return.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme C A, représentée par Me Clément, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, depuis son arrivée sur le territoire français, elle a toujours suivi une formation avec assiduité et que, au titre de l'année 2024, elle est titulaire d'un contrat d'engagement jeune auprès de la mission locale de Lyon ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée en France le 28 mars 2019 accompagnée de sa grand-mère, Mme C B épouse A, et de sa tante, Mme G, et vit avec elles ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Un mémoire, enregistré le 3 juin 2024 et présenté pour Mme C A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Si Mme C A, ressortissante albanaise né le 4 juillet 2004, a été inscrite en 1ère année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle " Production et service en restauration " au titre de l'année scolaire 2021-2022 puis en seconde année de préparation à ce certificat au titre de l'année scolaire 2022-2023, elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir obtenu ledit certificat ni poursuivre des études. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à Mme C A.
4. En troisième lieu, il est constant que Mme C A, ressortissante albanaise né le 4 juillet 2004, est entrée en France le 28 mars 2019 accompagnée de sa grand-mère, Mme C B épouse A, et de sa tante, Mme G, et que sa demande d'asile a été rejetée le 28 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à l'intéressée. La grand-mère et la tante de Mme C A, qui ont la même nationalité qu'elle, font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme C A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, Mme C A n'établit pas l'existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2401091 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Clément et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,