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2401090 Généré par l'IA

Candidate Appeal for Late Baccalaureate Registration Refused

Numéro de cause 2401090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the decision refusing their late registration for the 2025 French baccalaureate exams, asserting lack of knowledge regarding the deadline due to personal difficulties and distance learning. The court rejected the appeal, reasoning that the registration period, from November 27 to December 15, 2023, was clearly set by an administrative decree, published and accessible online, and the candidate acknowledged that no timely application was submitted, thus validating the rejection of the out-of-time request.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Appeal for Late Baccalaureate Registration Refused: The court rejected the appeal, reasoning that the registration period, from November 27 to December 15, 2023, was clearly set by an administrative decree, published and accessible online, and the candidate acknowledged that no timely application was submitted, thus validating the rejection of the out-of-time request.

Mots-clés

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production tardive de pièces demande et procédure d’enregistrement admission provisoire point de départ enseignement à distance non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le chef du bureau du baccalauréat général de la division de l'enseignement général et technologique du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de l'inscrire aux épreuves écrite et orale du baccalauréat de français qui se déroulement en 2024 au titre de la session 2025 du baccalauréat général et technologique.

Il soutient qu'il n'était pas informé de la date limite d'inscription au baccalauréat et qu'il suivait un enseignement à distance car il vivait un mal être à l'école.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant doit être écarté dès lors que pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, la période d'ouverture des registres d'inscription au baccalauréat général était fixée au titre de la session 2024 du 27 novembre 2023 au 15 décembre 2023, conformément à l'arrêté du 10 octobre 2023, et qu'une information claire relative à la procédure d'inscription au baccalauréat général session 2024 en qualité de candidat individuel a été mise à disposition, et qu'en cas de difficulté, les services du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France sont ouverts et joignables par téléphone ou par courriel afin d'apporter toute l'aide nécessaire à la réalisation du processus d'inscription pour les candidats individuels.

Par une lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 mars 2024.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 10 octobre 2023 portant ouverture des registres d'inscription aux épreuves anticipées et évaluations de contrôle continu du baccalauréat général et technologique passées en 2024 au titre de la session 2025 des académies de Créteil, Paris et Versailles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel, Mme B, mère du requérant, a demandé au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'inscrire son fils, A, pour les épreuves écrite et orale du baccalauréat de français qui se dérouleront en 2024 au titre de la session 2025 du baccalauréat général et technologique. Par une décision du 11 janvier 2024, le chef du bureau du baccalauréat général de la division de l'enseignement général et technologique du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'inscrire son fils pour ces épreuves et a indiqué que les inscriptions au baccalauréat pour les candidats en classe de première étaient ouvertes du 27 novembre 2023 au 15 décembre 2023 inclus. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : " Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. / La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. / () ". Aux termes de l'article D. 222-9 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2023 portant ouverture des registres d'inscription aux épreuves anticipées et évaluations de contrôle continu du baccalauréat général et technologique passées en 2024 au titre de la session 2025 des académies de Créteil, Paris et Versailles : " Les registres d'inscription aux épreuves anticipées et évaluations de contrôle continu du baccalauréat général et technologique session 2025, organisées en 2024, sont ouverts du lundi 27 novembre 2023 au vendredi 15 décembre 2023. La préinscription s'effectue en ligne sur l'application CYCLADES ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " A l'issue de sa préinscription en ligne, chaque candidat individuel doit déposer au plus tard le jeudi 21 décembre 2023 sa confirmation d'inscription datée et signée sur son espace candidat CYCLADES ".

3. Le requérant soutient que pour des raisons familiales, il n'a pu être procédé à son inscription dans les délais et qu'il n'était pas informé de la date limite pour l'inscription des examens. Toutefois, d'une part, le requérant reconnaît qu'aucune demande d'inscription n'a été réalisée dans les délais prévus par l'arrêté du 10 octobre 2023 dont le caractère exécutoire n'est pas contesté et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le site internet du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France comporte sur son site, dont l'accessibilité ne présente pas de difficulté, dans sa version publiée depuis le 11 octobre 2023, l'arrêté portant ouverture des registres d'inscription, les dates durant lesquelles les démarches doivent être réalisées et la date à laquelle la confirmation d'inscription doit être au plus tard réalisée et être datée et signée sur son espace candidat Cyclades. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le chef du bureau du baccalauréat général de la division de l'enseignement général et technologique du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'inscription du requérant présentée hors délai. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière