Legislator Jurisprudence & Législation
2401088 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Family Life Justification

Numéro de cause 2401088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Guadeloupe rejected a petition seeking the annulment of a prefectural decree that refused a temporary residence permit based on private and family life grounds (Article L. 423-23 CESEDA and Article 8 ECHR), ordered the applicant's departure from the territory, and set the country of removal. The court found that the applicant, despite claiming long-term residence and professional integration in France with a spouse and child, failed to sufficiently substantiate these claims beyond providing a marriage certificate and a child's birth certificate, thus failing to establish that denying him a permit would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, leading to the dismissal of all related claims, including those concerning the expulsion and return ban orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Family Life Justification: 423-23 CESEDA and Article 8 ECHR), ordered the applicant's departure from the territory, and set the country of removal. The court found that the applicant, despite claiming long-term residence and professional integration in France with a spouse and child, failed to sufficiently substantiate these claims beyond providing a marriage certificate and a child's birth certificate, thus failing to establish that denying him a permit would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, leading to the dismissal of all related claims, including those concerning the expulsion and return ban orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille éloignement violation des charges d'autorisation annulation du mariage droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. D A, représenté par Me Aristide, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

- elle est illégale, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance en date du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2025.

Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 12 janvier 1976 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 10 octobre 2017. Le 16 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A soutient avoir vécu en France de 1996 à 2024 sans discontinuité, résider avec sa conjointe Mme B et leur fils, et être intégré professionnellement en tant qu'ouvrier agricole. Cependant, hormis son passeport, le requérant ne produit que son acte de mariage et l'acte de naissance de son fils. Par suite, il n'établit pas ses allégations, notamment quant à la durée de son séjour et son insertion professionnelle. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucun autre lien en France et ce malgré la durée alléguée de séjour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui a été dit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 20 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

K. C

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL