Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Due to Lack of Motivation and ECHR Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for the renewal of a residence permit had resulted in an implicit rejection by the prefect due to silence, sought the suspension of this decision based on administrative urgency and serious doubt as to its legality, citing insufficient motivation and potential violations of international agreements and human rights conventions regarding her established situation. The administrative court granted the emergency relief, finding that the urgency condition was met because the implicit refusal to renew the residence permit severely impacted the applicant, and furthermore, the argument concerning the violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus ordering the suspension of the implicit rejection, enjoining the prefect to re-examine the request within one month, and immediately issue a temporary authorization to stay and work pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Due to Lack of Motivation and ECHR Concerns: The administrative court granted the emergency relief, finding that the urgency condition was met because the implicit refusal to renew the residence permit severely impacted the applicant, and furthermore, the argument concerning the violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus ordering the suspension of the implicit rejection, enjoining the prefect to re-examine the request within one month, and immediately issue a temporary authorization to stay and work pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the implicit rejection decision based on this article, which concerns the main relief sought (suspension).
This is the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to justify the suspension order in Article 1.
The court issued an injunction related to the re-examination of the request, which is a consequential order following the suspension.
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
This article specifies the financial order concerning costs, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C A B, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- en outre, la décision en litige a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative, professionnelle et psychologique ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du a) du 1. de de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2024 à 14h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Guillaud, représentant Mme A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 3 mars 1992, déclare être entrée en France le 26 août 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent / salarié qualifié - entreprise innovante ", valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2023. Elle a déposé, le 17 avril 2023, une demande tendant, d'une part, à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du a) du 1. de de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et, d'autre part, au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, s'agissant de la décision rejetant la demande de Mme A B tendant au renouvellement de son titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme A B et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme A B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L'État versera à Mme A B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,