Legislator Jurisprudence & Législation
2401088 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Dublin Transfer to Croatia Rejected

Numéro de cause 2401088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who previously sought asylum in Croatia, challenged an administrative order transferring him back to Croatian authorities for the examination of his asylum application, arguing the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and Article 17 of the EU Dublin Regulation (604/2013). The court rejected the challenge, reasoning that the applicant failed to demonstrate that his asylum claim would not be examined properly in Croatia, that there were systematic deficiencies there, or that Croatian authorities would return him to his country of origin without due process; furthermore, the court affirmed that the provision allowing a Member State to examine an application even when not responsible for it under the Dublin criteria is discretionary and does not grant asylum seekers the right to choose the responsible Member State, thus upholding the transfer decision.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenge to Dublin Transfer to Croatia Rejected: M. A D B, ressortissant pakistanais, né le 10 janvier 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 1er décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates le 1er décembre 2023, laquelle a fait l'objet d'un accord explicite le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. B aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Mots-clés

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transfert Dublin vers la Croatie droit d'asile règlement Dublin pays européens ressortissants étrangers convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C - Heissler pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C - Heissler pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C - Heissler, magistrate désignée, a été entendu lors de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées et à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D B, ressortissant pakistanais, né le 10 janvier 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 1er décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates le 1er décembre 2023, laquelle a fait l'objet d'un accord explicite le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. B aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'at pas été enregistrée par les autorités croates, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, ni enfin que les autorités croates le renverront au Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. En outre, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

S. Cuisinier-Heissler

La greffière,

Signé

Z. Bouayyadi

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.