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2401087 Généré par l'IA

Transfer Reassignment Suspension Denied Due to Lack of Serious Legal Doubt

Numéro de cause 2401087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision that reassigned her to a distant school, arguing the transfer would impede necessary long-term medical treatment, thereby creating urgency and raising serious doubts about the decision's legality based on grounds including administrative incompetence, lack of motivation, and manifest error concerning her rights as a person with a disability. The court rejected the request for suspension because none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the reassignment order, leading to the dismissal of all associated demands, including the request for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Transfer Reassignment Suspension Denied Due to Lack of Serious Legal Doubt: The court rejected the request for suspension because none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the reassignment order, leading to the dismissal of all associated demands, including the request for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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décisions portant réaffectation ou mutation licenciement administratif détention aux fins de transfèrement demande de réexamen administratif défaut d'urgence rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L.521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the suspension request which was ultimately denied.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 9 août 2024, Mme E C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le recteur de l'académie de Guyane l'a affectée à compter du 1er septembre suivant á l'école élémentaire Elie Castor à Grand Santi ;

2°) d'enjoindre au recteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'affecter à proximité d'un centre de soins dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la décision d'affectation fait obstacle à son suivi médical, ce qui caractérise l'urgence ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, l'incompétence de Mme B pour rejeter son recours gracieux, le défaut de motivation, puis la méconnaissance des dispositions des articles L.512-19 du code général de la fonction publique et 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, puis l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2401086.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;

- le décret n° 90-681 du 2 août 1990 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lacau et les observations de Monsieur D, pour le rectorat de la Guyane, Mme C n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024 à 9 heures 06 à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C, professeur des écoles précédemment affectée à l'école élémentaire Mont Lucas à Cayenne, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le recteur de l'académie de Guyane l'a affectée à compter du 1er septembre suivant á l'école élémentaire Elie Castor à Grand Santi.

2. Mme C invoque l'incompétence de Mme B, directrice des ressources humaines, pour rejeter son recours gracieux, le défaut de motivation, la méconnaissance des dispositions des articles L.512-19 du code général de la fonction publique et 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, puis l'erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir que compte tenu de l'éloignement de la commune de Grand Santi des lieux de soins, l'arrêté en cause fait obstacle au suivi médical dont elle bénéficie depuis plus de dix ans pour une hyperthyroïdie, un hypotuitarisme, des céphalées chroniques et une obésité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à créer, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et en tout état de cause celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au recteur de l'académie de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. A LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R.DELMESTRE-GALPE