Prisoner Isolation Suspension Request Denied on Grounds of Insufficient Legal Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the summary suspension of a three-month administrative placement in isolation ordered by the head of the detention center, asserting both urgency due to psychological fragility and a serious doubt regarding the legality of the decision based on manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension, reasoning that the sole ground raised—manifest error of assessment—did not appear sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the isolation measure, thus making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prisoner Isolation Suspension Request Denied on Grounds of Insufficient Legal Doubt: The court rejected the request for suspension, reasoning that the sole ground raised—manifest error of assessment—did not appear sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the isolation measure, thus making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the petitioner's request.
This article defines the legal basis for the judge to rule on the suspension request, although the request was ultimately rejected on substantive grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Remande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Borgo pour une durée de trois mois.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation de fragilité psychologique ;
- il existe un doute sérieux dès lors que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401085 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 septembre 2024 à 10 heures.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Rachel Alfonsi, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et entendu les observations de Vasse, substituant Me Remande, avocate de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre de détention de Borgo depuis le 29 avril 2024. Par une décision du 30 août 2024, le chef d'établissement du centre de détention de Borgo a ordonné son placement à l'isolement au sein de cet établissement pour une durée de trois mois. M. A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'imposent la sécurité () ".
4. En l'état de l'instruction, l'unique moyen invoqué par M. A, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Borgo a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées par M. A, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bastia, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
La greffière,
R. ALFONSI