Applicant v. State: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld Despite Daughter's Health Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions rejecting her residence permit application, ordering her departure from French territory, setting the destination country, and imposing a six-month re-entry ban, arguing the refusal disregarded her daughter's serious health condition requiring care unavailable in the country of origin, and that her removal violated her right to private and family life. The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory possessed the requisite delegation of authority and that the medical evidence was insufficient to contradict the official assessment which concluded that the daughter's condition did not warrant exceptional gravity justifying a stay, nor did the applicant establish a credible threat to her life or safety upon return, thus validating the refusal of the permit, the expulsion order, and the associated sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-3 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld Despite Daughter's Health Concerns: The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory possessed the requisite delegation of authority and that the medical evidence was insufficient to contradict the official assessment which concluded that the daughter's condition did not warrant exceptional gravity justifying a stay, nor did the applicant establish a credible threat to her life or safety upon return, thus validating the refusal of the permit, the expulsion order, and the associated sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claim regarding the payment of costs.
Cited in the dispositive for rejecting the claim regarding the payment of costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 25 avril 2024, Mme E B épouse A, représentée par Me Clément, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de sa fille, Mme G, née le 9 décembre 1983, ne lui permet en aucun cas de pouvoir être éloignée du territoire français, qu'elle ne dispose pas de moyens financiers permettant d'accéder aux soins dans leur pays d'origine et que l'état des services de santé dans ce pays ne permettra pas de bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement nécessaire à la bonne surveillance de l'état de santé de sa fille ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée en France le 28 mars 2019 accompagnée de sa fille, Mme G, et de sa petite-fille, Mme E A, et vit avec elles, que l'état de santé de sa fille ne lui permet en aucun cas de pouvoir être éloignée du territoire français, qu'elle ne dispose pas de moyens financiers permettant d'accéder aux soins dans leur pays d'origine et que l'état des services de santé dans ce pays ne permettra pas de bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement nécessaire à la bonne surveillance de l'état de santé de sa fille ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Mme E B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il est constant que Mme E B épouse A, ressortissante albanaise née le 29 septembre 1961, est entrée en France le 28 mars 2019 accompagnée de sa fille, Mme G, et de sa petite-fille, Mme E A, que sa demande d'asile a été rejetée le 28 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 janvier 2020, devenue définitive à la suite du rejet de son recours par le tribunal le 20 juillet 2020. Les éléments médicaux produits par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2022 selon lequel, si l'état de santé de sa fille Mme G, ressortissante albanaise née le 9 décembre 1983, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Albanie. La fille et la petite-fille de la requérante, qui ont la même nationalité qu'elle, font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à Mme E B épouse A.
3. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation sanitaire de l'intéressée.
4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En sixième lieu, Mme E B épouse A n'établit pas l'existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
9. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de Mme E B épouse A, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2401086 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A, à Me Clément et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,