Claimant Withdraws Suspension Request After Reception Conditions Offered; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent suspension of the administrative decision refusing him material reception conditions, citing his lack of resources, serious health issues stemming from violence in his home country, and questionable legality of the refusal which was based on the late filing of his asylum application. However, the court noted that the claimant subsequently withdrew his requests for suspension and provisional legal aid after the Office for Immigration and Integration had, in the meantime, scheduled him to sign an offer for material reception conditions, leading the court to formally record the withdrawal of the main claims while ordering the Office to pay the claimant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suspension Request After Reception Conditions Offered; Legal Costs Awarded: However, the court noted that the claimant subsequently withdrew his requests for suspension and provisional legal aid after the Office for Immigration and Integration had, in the meantime, scheduled him to sign an offer for material reception conditions, leading the court to formally record the withdrawal of the main claims while ordering the Office to pay the claimant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jean de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à
Me de Seze sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ;
- ayant subi de graves violences physiques dans son pays d'origine et ayant subi une opération en Allemagne à l'occasion de laquelle un rein lui a été retiré, il souffre de séquelles et présente une vulnérabilité particulière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une irrégularité tirée de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- la procédure est entachée d'une irrégularité tirée de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ;
- le contenu du questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité, fixé par un arrêté du
23 octobre 2015, est illégal, ce qui entraîne l'illégalité par voie d'exception de la décision contestée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'absence d'information en ce sens, il a été privé de la garantie de bénéficier d'un examen de santé ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a demandé l'asile dans un délai de quinze jours après son entrée en France le 5 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie, ayant convoqué le requérant,
le 30 janvier 2024, pour la signature d'une offre de prise en charge le 2 février 2024.
Par un acte, enregistré le 30 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n°2401085, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 10 h, en présence de
Mme Focosi, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Gros. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien, né le 5 mars 1998 à Galmudug (Somalie), a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 13 décembre 2023 et placée en procédure Dublin. Par courrier du 19 décembre 2023, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Le 21 décembre 2023, il a formé un recours gracieux sans obtenir de réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
3. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête, ainsi que celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, après avoir été convoqué, le même jour, pour la signature d'une offre de prise en charge des conditions matérielles d'accueil le 2 février 2024. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : l'OFII versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.