Mandatory Rehousing Order Issued Against Prefecture, Location Limited to Department
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, declared a priority case for urgent rehousing in a type 6 or larger dwelling by the mediation commission on January 25, 2024, sought a court order compelling the prefect to comply, alleging no suitable offer had been received after the statutory deadline. The court reasoned that while the respondent prefect failed to provide an offer, the requirement to locate housing is generally not strictly bound by the applicant's preferred location, especially when no suitable dwelling exists there, as asserted regarding the requested commune. Consequently, the court ordered the prefect to secure suitable rehousing for the applicant anywhere within the department within three months, but denied the requested penalty for delay, and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.778-3 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Rehousing Order Issued Against Prefecture, Location Limited to Department: The court reasoned that while the respondent prefect failed to provide an offer, the requirement to locate housing is generally not strictly bound by the applicant's preferred location, especially when no suitable dwelling exists there, as asserted regarding the requested commune. Consequently, the court ordered the prefect to secure suitable rehousing for the applicant anywhere within the department within three months, but denied the requested penalty for delay, and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the Prefect to ensure the relocation of Mme A, based on the substantive right to housing.
This article, while discussed in the reasoning regarding the imposition of a penalty, is the underlying legal basis for the obligation to order housing/relocation when a priority request is ignored.
This provision was cited in the dispositive (though rejected) regarding the claim for legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'exécuter, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, la décision du
25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Guyane l'a déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type 6 ou plus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle indique notamment n'avoir reçu aucune proposition de relogement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de logement adapté à Kourou.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article R.778-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de M. B pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation,
Mme A n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Pour la mise en œuvre du droit à un logement décent et indépendant prévu par l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation, le I de l'article L.441-2-3-1 du même code prévoit que le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation, qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement adaptée peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsqu'il constate que la demande reconnue comme prioritaire n'a fait l'objet d'aucune proposition répondant aux besoins et aux capacités du demandeur, le magistrat ordonne, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement du demandeur par l'Etat. Pour les départements d'outre-mer, les dispositions de l'article R.441-16-1 du code fixent un délai de recours de six mois à compter de la décision de la commission de médiation.
2. Par une décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré Mme A, ressortissante surinamaise, prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, de type 6 ou plus. Sur le fondement des dispositions de l'article R.778-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes introduites par les demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, Mme A forme le recours spécial prévu par les dispositions précitées du I de l'article
L.441-2-3-1 du même code.
3. Il résulte des dispositions d'interprétation stricte du I de l'article L.441-2-3-1 dudit code que lorsqu'une demande reconnue comme prioritaire n'a fait l'objet d'aucune proposition, le magistrat est tenu d'ordonner le relogement du demandeur. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement répondant à ses souhaits de localisation en dépit de l'expiration du délai de six mois, imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu en principe par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. La notion de logement correspondant aux besoins et capacité du demandeur peut inclure dans des cas très exceptionnels une contrainte géographique.
4. Si Mme A a exprimé le souhait de résider à Kourou, où ses enfants sont scolarisés, le préfet fait valoir sans être contredit sur ce point qu'aucun logement de type 6 n'est disponible dans cette commune. Alors que la scolarisation des enfants ne suffit pas à justifier la contrainte géographique invoquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'assurer le relogement de Mme A dans toute localité de Guyane dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie ni même n'allègue avoir exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation dans toute localité de Guyane, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M.T. LACAU
La greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR