Legislator Jurisprudence & Législation
2401084 Généré par l'IA

Ministerial Refusal of Work Authorizations Upheld in Citrus Harvest Dispute

Numéro de cause 2401084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered nine consolidated summary judgment requests seeking the suspension of decisions by the Minister of the Interior refusing work authorizations for several foreign workers, arguing that the refusals jeopardized the crucial citrus harvest due to the irreplaceable, skilled labor needed. The court rejected all requests, determining that none of the arguments raised—including alleged signatory incompetence, insufficient motivation, errors of law regarding labor code provisions, or errors of assessment—were sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Ministerial Refusal of Work Authorizations Upheld in Citrus Harvest Dispute: The court rejected all requests, determining that none of the arguments raised—including alleged signatory incompetence, insufficient motivation, errors of law regarding labor code provisions, or errors of assessment—were sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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erreur administrative conditions de travail droit étranger droit agricole État de droit expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes 2401077, 2401078, 2401079, 2401080, 2401081, 2401082, 2401083, 2401084 et 2401087 sont rejetées.

This article explicitly orders the rejection of all requests, which is the final ruling on the merits of the suspension requests.

l'article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the requests because they lacked urgency or were manifestly unfounded, without a formal contradictory hearing.

l'article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the main ground for rejection was L. 522-3, the requests themselves were founded on L. 521-1, which governs the power to order suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2401077, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. J ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ce travailleur est indispensable à l'exploitation agricole, la récolte de clémentines se déroulant principalement d'octobre à janvier ; la décision litigieuse prive l'exploitation de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire et met ainsi en péril l'ensemble de la campagne de récolte et l'avenir même de l'exploitation ; le remplacement de cette main d'œuvre qualifiée est impossible ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de :

. l'incompétence de son signataire,

. l'insuffisance de motivation,

. l'erreur de droit dès lors que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

. l'erreur d'appréciation.

II. Sous le n° 2401078, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. K ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

III. Sous le n° 2401079, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. L ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

IV. Sous le n° 2401080, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. D H ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

V. Sous le n° 2401081, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. F I ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

VI. Sous le n° 2401082, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. E B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

VII. Sous le n° 2401083, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. A B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

VIII. Sous le n° 2401084, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. C B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

IX. Sous le n° 2401087, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. G B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées le 3 septembre 2024 sous les n° 2401077 et suivants par lesquelles la SASU Setano demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3.En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises leurs conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes 2401077, 2401078, 2401079, 2401080, 2401081, 2401082, 2401083, 2401084 et 2401087 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Setano.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

R. Alfonsi

Nos 2401077, 2401078, 2401079, 2401080, 2401081, 2401082, 2401083, 2401084 et 2401087