Prefectural Order Denying Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated January 2, 2024, which denied their residence permit, ordered their departure from French territory, and designated the country of removal, arguing violations of domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, and inadequate consideration of the removal destination. The court rejected the claim based on the law cited, finding that the applicant could not rely on a provision that entered into force after the contested decision, and consequently dismissed the request for annulment of the residence refusal and the associated injunctions, upholding the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Denying Residence Permit Upheld: The court rejected the claim based on the law cited, finding that the applicant could not rely on a provision that entered into force after the contested decision, and consequently dismissed the request for annulment of the residence refusal and the associated injunctions, upholding the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the claim in Article 1 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un jugement nos 2401084, 2403360 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté notamment les conclusions de la requête n° 2401084 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 de la préfète de l'Ain obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a renvoyé devant une formation collégiale de jugement du tribunal les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 de la préfète de l'Ain rejetant la demande de titre de séjour de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont entrées en vigueur postérieurement à la décision contestée du 2 janvier 2024 portant refus de titre de séjour.
2. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2401084 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,