Legislator Jurisprudence & Législation
2401084 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Removal Order Challenges

Numéro de cause 2401084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision rejecting his residence permit application, ordering him to leave the territory, setting a destination country, and a subsequent decision assigning him to residence, arguing that the refusal was unlawful due to failure to meet self-employment criteria after a business management ban, that the removal measures violated his right to private and family life, and that the assignment to residence lacked a procedural receipt. The court joined the two related cases but ruled that the request to annul the residence permit denial and related injunctions must be referred to a collegiate body, while rejecting the remaining claims concerning the order to leave the territory, the country of destination, and the assignment to residence, finding that the initial refusal was sufficiently motivated, that the applicant did not meet the required conditions for renewal, and that the removal and residence assignment measures did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, nor was the lack of a procedural receipt material to the legality of the assignment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Annulment and Removal Order Challenges: The court joined the two related cases but ruled that the request to annul the residence permit denial and related injunctions must be referred to a collegiate body, while rejecting the remaining claims concerning the order to leave the territory, the country of destination, and the assignment to residence, finding that the initial refusal was sufficiently motivated, that the applicant did not meet the required conditions for renewal, and that the removal and residence assignment measures did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, nor was the lack of a procedural receipt material to the legality of the assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour droit de demeurer violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en l'absence de délivrance d'un récépissé de remise de son passeport.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-17 du code de justice administrative
Cited in the reasoning establishing the scope of the designated judge's jurisdiction, leading to the referral of specific conclusions (point 3).
article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The operative order referring the claims regarding the refusal of the residence permit and ancillary injunctions to a collegiate body.
Article 2
The operative order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning supporting the rejection of the decision ordering departure and setting the destination country (point 11 and 14), although the rejection itself is based on other grounds (point 20).

Article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning supporting the rejection of the claim regarding the refusal of a residence permit (point 7).

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning discussing the legality of the residence assignment order (point 19).

Article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning rejecting the procedural claim concerning the non-remittance of a receipt for the retained passport (point 17).

Article R. 776-17 du code de justice administrative

Cited in the reasoning establishing the scope of the designated judge's jurisdiction, leading to the referral of specific conclusions (point 3).

Article L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning establishing the scope of the designated judge's jurisdiction, leading to the referral of specific conclusions (point 3).

Article 1er

The operative order referring the claims regarding the refusal of the residence permit and ancillary injunctions to a collegiate body.

Article 2

The operative order rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n°2401084, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnait l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée le 6 avril 2024 sous le n°2403360, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en l'absence de délivrance d'un récépissé de remise de son passeport.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue arabe.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo,

- les observations de Me Saidi, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête et soutient en outre que :

En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, par voie d'exception :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions antérieures ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions antérieures ;

- elle est disproportionnée.

La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2401084 et 2403360 concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. A B, ressortissant marocain né le 1er mars 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'étendue du litige :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. Il en résulte que les conclusions de la requête n°2401084 de M. B tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que les conclusions d'injonction présentées à titre accessoires doivent être renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal administratif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, rappelle le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, et indique que ce dernier n'en remplit pas les conditions en raison de sa condamnation par un jugement du 5 juillet 2023 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse. Cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de sa décision.

5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont entrées en vigueur postérieurement à la décision contestée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu à cinq reprises un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 précité, pour la période de janvier 2018 à octobre 2023, en qualité de gérant de la SARL Rapide Auto, puis en tant que président de la SAS Pneus Discount. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. B ne remplissait plus les conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'il a fait l'objet, le 5 juillet 2023, par un jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant trois ans. Si M. B indique avoir entrepris les démarches pour se conformer à ce jugement, notamment par une transmission de son entreprise, et s'il se prévaut d'une promesse d'embauche du 29 janvier 2024 au sein de la société Pneus Discount en tant que salarié sous contrat à durée déterminée, ces éléments demeurent sans incidence sur la légalité du refus de la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 précité, dès lors que M. B n'établit pas en remplir les conditions. La circonstance au demeurant non établie qu'il ait souhaité déposer une demande de carte de résident mais qu'il aurait été mal orienté par les services de la préfecture est également sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. B se prévaut de sa durée de présence en situation régulière en France, du fait qu'il est intégré professionnellement et propriétaire d'une société, et qu'il dispose d'attaches et d'une partie de sa famille en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français en décembre 2014, et qu'il a disposé de titres de séjour portant la mention " saisonnier " puis " entrepreneur / profession libérale ", il ne justifie par aucune pièce qu'il y disposerait de liens anciens et stables, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et où résident ses parents. Par ailleurs, si l'intéressé dispose d'un logement autonome et d'une relative intégration professionnelle, eu égard notamment à la société dont il est actionnaire unique, il est constant qu'il a été condamné à une interdiction de gérer toute entreprise pendant trois ans et qu'il a entrepris de transmettre la gestion de cette entreprise pendant cette interdiction. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas, au regard des buts poursuivis par cette décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant des autres moyens :

10. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de sa décision fixant le pays de destination.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

15. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ".

17. La circonstance que le requérant ait remis son passeport aux autorités de police et que celles-ci ne lui aient pas remis de récépissé est sans incidence sur la légalité de la décision l'assignant à résidence. Le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de remise d'un récépissé doit donc être écarté.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

19. Le requérant soutient que la mesure d'assignation est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l'Ain a décidé d'assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département, en l'obligeant à se présenter les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à dix heures au commissariat de Bourg-en-Bresse. M. B n'établit pas que ces obligations seraient incompatibles avec sa situation personnelle actuelle. Dans ces conditions, la mesure contestée, qui vise à permettre à la préfète de l'Ain d'assurer le suivi de l'exécution de la mesure d'éloignement, n'apparaît pas disproportionnée eu égard à l'objectif qu'elle poursuit et à la contrainte qui a ainsi été imposée au requérant.

20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête n°2401084 de M. B tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que les conclusions d'injonction présentées à titre accessoires sont renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal administratif.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2401084 et n°2403360 de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.

Copie en sera adressée à Me Saidi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le magistrat désigné,

C. BertoloLa greffière,

A. Senoussi

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,-2403360